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Entraide et Tradition

De la peine de mort

publié dans magistère du pape François le 13 août 2018


Correspondance européenne | 354

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Église catholique: la licéité de la peine de mort est une vérité de foi catholique

La licéité de la peine de mort est une vérité de fide tenenda,définie par le magistère ordinaire et universel de l’Eglise, de façon constante et sans équivoque. Qui affirme que la peine capitale est en soi un mal, tombe dans l’hérésie.

 L’enseignement de l’Eglise a été clairement exprimé dans la lettre du 18 décembre 1208, par laquelle Innocent III condamne la thèse vaudoise, en ces termes rapportés par Denzinger: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» (Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium de rebus fidei et morum, sous la direction de Peter Hünermann S.J., n. 795). (Le pouvoir séculier peut, sans péché mortel, exercer le jugement du sang, pourvu qu’il châtie par justice et non par haine, non de façon imprudente, mais avec modération). Cette même position fut rappelée par le Catéchisme du Concile de Trente (troisième partie, n. 328), par le Grand catéchisme de saint Pie X (troisième partie, n. 413) et par le nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique (n. 2267).

Or, le pape François vient de signer un rescrit modifiant le catéchisme par cette nouvelle formulation : « L’Eglise enseigne, à la lumière de l’Evangile, que ‘la peine de mort est inadmissible parce qu’elle porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, et s’engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde ».

Selon le Préfet de la Congrégation pour la Foi, le cardinal Luis Ladaria, le nouveau texte s’inscrit dans la ligne de l’enseignement de Jean-Paul II dans l’encyclique Evangelium vitae, mais la différence est radicale. Jean-Paul II, dans Evangelium vitae, estime que l’Eglise, dans les circonstanes historiques actuelles, doit être favorable à l’abolition de la peine capitale, mais affirme que la peine de mort n’est pas en soi injuste et le commandement « tu ne tueras pas » n’a de valeur absolue que « lorsqu’il se réfère à la personne innocente » (n. 56-57). Le pape François juge au contraire que la peine capitale est en soi inadmissible, niant ainsi ouvertement une vérité infailliblement définie par le magistère ordinaire de l’Eglise.

Pour justifier cette modification, on invoque les changements de conditions sociologiques. Dans le rescrit du pape François, il est dit en effet que « Pendant longtemps, le recours à la peine de mort de la part de l’autorité légitime, après un procès régulier, fut considéré comme une réponse adaptée a la gravité de certains délits, et un moyen acceptable, bien qu’extrême, pour la sauvegarde du bien commun. Aujourd’hui on est de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. En outre, s’est répandue une nouvelle compréhension du sens de sanctions pénales de la part de l’État. On a également mis au point des systèmes de détention plus efficaces pour garantir la sécurité à laquelle les citoyens ont droit, et qui n’enlèvent pas définitivement au coupable la possibilité de se repentir ».

Mais la “dignité humaine” ne change pas selon les temps et les circonstances historiques, tout comme la signification morale de la justice et de la peine ne peuvent varier. Pie XII explique que lorsque l’Etat a recours à la peine de mort, il ne prétend pas être le patron de la vie humaine, mais reconnaît seulement que le criminel, par une sorte de suicide moral, s’est privé lui-même du droit à la vie. Selon le pape, «même quand il s’agit de l’exécution d’un condamné à mort, l’État ne dispose pas du droit de l’individu à la vie. Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s’est déjà dépossédé de son droit à la vie» (Discours du 14 septembre 1952, in Discorsi e Radiomessaggivol. XIV, p. 328).

De leur coté, les théologiens et les moralistes, au cours des siècles, de saint Thomas d’Aquin à saint Alphonse de Liguori, ont expliqué que la peine de mort ne se justifie par seulement par la nécessité de protéger la communauté, mais possède également un caractère rétributif en tant qu’elle rétablit un ordre moral qui a été violé, et une valeur expiatoire, comme le fut la mort du bon Larron lorsqu’il l’unit au sacrifice suprême de Notre-Seigneur.

Le nouveau rescrit du pape François est l’expression de cet évolutionnisme théologique condamné par saint Pie X dans l’encyclique Pascendi et par Pie XII dans Humani generis, qui n’a rien à voir avec le développement homogène du dogme dont traite le cardinal John Henry Newman. Pour que cela s’inscrive dans le développement du dogme, il faut en effet que les nouvelles affirmations théologiques ne contredisent pas l’enseignement précédent de l’Eglise, mais se limitent à l’expliciter et à l’approfondir.

Enfin, comme dans le cas de la condamnation de la contraception, nous ne sommes pas face à des opinions théologiques sur lesquelles il est licite de débattre, mais face à des vérités morales qui font partie du Depositum fidei et qu’il est donc obligatoire d’accepter pour rester catholiques. Nous espérons que les théologiens et les pasteurs de l’Eglise interviendront au plus vite pour corriger publiquement cette dernière grave erreur du pape François. (Roberto de Mattei, dans LifeSiteNews, 3 août 2018)

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