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Entraide et Tradition

Les Sacrements: de l’auteur et du ministre des sacrements.

publié dans couvent saint-paul le 26 octobre 2010


Les Sacrements

Le sacrement en général

 Cinquième  leçon. (22 octobre) 

l’auteur et du ministre  des sacrements.

 Après avoir étudié, à la leçon 4, la question du  nombre des sacrements, en partant de  l’analogie qui existe entre la vie corporelle et la vie surnaturelle, « nous avons à voir maintenant », nous dit notre catéchisme, « de qui nous avons reçu  ces sacrés et divins Mystères », i.e. ces  sacrements. C’est l’objet du § 8 du catéchisme tridentin.

 Saint Thomas d’Aquin parle de cette question dans la question 64 de la IIIa pars. Il y consacre 10 articles. Et comme toujours les auteurs du catéchisme du Concile de Trente en font une merveilleuse synthèse, un merveilleux résumé.

 Le catéchisme nous fait tout d’abord remarquer, en une petite phrase merveilleuse,  l’intérêt de la question. Si nous arrivons à prouver que Dieu est l’auteur immédiat et unique  de tous les sacrements, nous en aurons comprendrons plus facilement toute l’excellence. Car « la dignité et la grandeur de celui qui donne, ajoutent singulièrement à l’excellence du bienfait ». En ce principe, se fonde le respect que nous devons avoir dans l’usage des sacrements.

 

A- Dieu est l’auteur des sacrements.

 « Or cette question », de l’institution des sacrements ou de l’auteur des sacrements « ne peut soulever aucune difficulté ». Ils ont tous « Dieu comme auteur en Jésus-Christ ».

Une doctrine de foi catholique définie

 Voilà une affirmation claire. Elle est de foi divine, catholique, définie. Définie par le Concile de Trente. Lors de la 7ème sessions (du 3 mars 1547), les pères conciliaires ont traité des sacrements et plus particulièrement de l’auteur des sacrements.

Ils reconnaissent dans le Préambule que « c’est par eux que toute justice (justification) commence ou qu’elle s’accroît quand elle a commencé, ou qu’elle se répare quand on l’a perdue ». « C’est pourquoi, poursuit le Concile, il faut affirmer, c’est le canon premier : « Si quelqu’un dit que les sacrements de la Loi nouvelle n’ont pas tous été institués par NSJC….qu’il soit anathème ». Il est intéressant de voir l’argument du Concile de Trente. – C’est celui de saint Thomas. C’est celui du catéchisme de Trente – Le Concile  unit la justification opérée par les sacrements dans l’âmes des fidèles à l’institution des sacrements. Parce que les sacrements donnent la justice, ils ne peuvent avoir été institué que  par NSJC, vrai Dieu et vrai Homme. Seule Dieu justifie. Il le fait par les sacrements qu’il institue précisément à cet effet. 

 L’enseignement du catéchisme du Concile de Trente.

 Cet argument est repris par le catéchisme :

 

« Puisque c’est Dieu qui nous rend justes, et que les Sacrements ne sont autre chose que des instruments merveilleux qui nous communiquent la justice, il est évident que nous sommes obligés de reconnaître le même Dieu comme Auteur en Jésus-Christ de la justification et des Sacrements ».

 

Et les auteurs du catéchisme précisent : « D’ailleurs ces Sacrements possèdent une vertu et une efficacité qui pénètrent jusqu’au fond de notre âme. Or Dieu seul a le pouvoir de descendre ainsi dans les esprits et dans les cœurs. C’est donc Dieu Lui-même qui a institué les Sacrements par Jésus-Christ, comme nous devons croire d’une Foi ferme et inébranlable, que c’est Lui qui en dispense intérieurement les effets ».

 L’argument de saint Thomas

 C’est l’argument de saint Thomas exprimé dans les deux premiers articles de la question 64. Il fait remarquer que « c’est d’une double manière qu’il arrive qu’on agit dans la production d’une effet : ou par mode de cause principale ; ou par mode d’instrument. S’il s’agit du premier mode, Dieu seul opère l’effet intérieur du sacrement ». Et cela pour deux raisons. D’abord « parce que Dieu seul pénètre dans l’âme où se trouve l’effet du sacrement : et nul ne peut agir d’une manière immédiate là où il ne se trouve pas ». Ensuite « parce que la grâce ( la justice), qui est l’effet intérieur du sacrement, vient de Dieu seul »

 Résumons cette argumentation en disant : Dieu seul est l’auteur de l’effet intérieur – la grâce ou justification –  des sacrements, tant parce que Lui seul pénètre dans l’âme où l’effet se produit, que parce que la justification ne peut émaner que de Lui.

 

Si donc l’homme intervient dans la production du sacrement et de son effet, ce ne peut être que comme cause instrumentale, comme un instrument en total dépendance de la cause principale. Il n’est que le ministre du sacrement. Il a bien une action propre dans la production du sacrement « mais cette action », nous dit saint Thomas, « a comme résultat, certes,  l’effet intérieur », mais uniquement  « par la vertu de l’agent principal qui est Dieu ».

 Il faut dire la même chose  du sacrement lui-même : « Les sacrements agissent par mode d’instruments à la production des effets spirituels, nous dit saint Thomas. Et l’instrument tient sa vertu de l’agent principal (comme le pinceau de l’artiste tient sa vertu du peintre lui-même. Ce n’est pas le pinceau qui fait le chef-d’œuvre, c’est l’artiste…Mais sans le pinceau l’œuvre ne serait pas). D’autre part, c’est un double agent  qui a trait au sacrement : celui qui institue le sacrement ; et celui qui use ou se sert du sacrement institué, l’appliquant à produire son effet (comme le peintre avec son pinceau qui l’applique à faire son effet : le chef-d’œuvre). Il ne se peut pas que la vertu du sacrement vienne de celui qui use du sacrement puisque que celui-là n’agit que par mode de ministre. (Le ministre n’est pas cause principale de l’effet spirituel). Par conséquent elle vient de celui qui a institué le sacrement. Et puisque la vertu du sacrement ne vient que de Dieu, seul, il s’ensuit que c’est Dieu seul qui a institué les sacrements ».

 

Comprenez que, pour saint Thomas – affirmation  qui est reprise dans le catéchisme de Trente – il y a équation entre le fait de communiquer aux sacrements leur vertu et le fait de les instituer. Les sacrements ont une vertu propre et cette vertu, étant instrumentale, ne peut venir en eux que de la cause qui les meut. Et sans doute cette cause est double, Dieu et l’homme. Mais de ces deux causes l’une n’est elle-même qu’un instrument (comme le pinceau du peintre). Elle n’est donc pas la cause première qui donne aux sacrements leur vertu et qui, par suite, les aura institués. D’autre part, nous savons que cette première cause qui donne aux sacrements leur vertu n’est autre que Dieu. Donc c’est bien Dieu et Dieu seul qui aura institué les sacrements.

 La part de l’Eglise.  La part de Dieu en ce domaine des sacrements.

 Il ne faut pas quitter cet article 2 de la question 64 de la Somme sans réfléchir sur la réponse que nous donne  saint Thomas sur la première objection. Elle est pour lui l’occasion de préciser le rôle de l’Eglise dans le « monde » des sacrements. Quelle est en ce domaine des sacrements, la part de Dieu ? Quelle est la part de l’Eglise ?

L’objection est la suivante : « les choses qui sont d’institution divine nous sont livrées dans l’Ecriture Sainte. Or, certaines choses se pratiquent dans les sacrements, dont aucune mention n’est faite dans la sainte Ecriture : tel le chrême dont les hommes sont confirmés, et l’huile dont les prêtres sont oints, et beaucoup d’autres choses, paroles ou gestes, dont nous usons dans les sacrements. Par conséquents, les sacrements ne sont pas seulement d’institution divine », il y a aussi une part qui relève de l’institution ecclésiale.

Cette objection fort intéressante nous vaut une précieuse réponse de saint Thomas. Elle va lui permettre de formuler une règle d’or pour discerner ce qui est directement de Dieu dans les sacrements et ce qui peut être d’institution ecclésiastique. « Ce qui, dans l’administration des sacrements, a été institué par les hommes n’est pas de nécessité pour les sacrements », même sans cela le sacrement existera, si les choses essentielles existent – comme la forme, la matière et l’intention du ministre – « ces choses non essentielles ou d’institution humaine font partie d’une certaine solennité qu’on apporte dans les sacrements pour exciter la dévotion et le respect en ceux qui les reçoivent. Quant aux choses qui sont »  essentielles ou « de nécessité pour le sacrement, elles ont été instituées par le Christ Lui-même, qui est Dieu et homme. Et bien que toutes ne soient pas marquées dans les Ecritures, cependant l’Eglise les tient de la tradition familière des Apôtres, comme l’Apôtre le dit dans la première épître aux Corinthiens : « les autres choses, quand je viendrai, je les règlerai » (1 Cor 11 34).

Comme vous pouvez le constater saint Thomas, dans sa réponse,  distingue nettement l’Ecriture de la Tradition. L’une n’est pas l’autre. Toutefois elles ont même valeur. L’une et l’autre contiennent la Révélation du Seigneur. L’une et l’autre sont source du donné révélé. Il les met sur un pied d’égalité dans la transmission de l’enseignement de NSJC. Ce sont là les deux uniques dépôts de la Révélation. C’est-à-dire que tout ce qui est dans l’Ecriture ou dans la Tradition reçue des Apôtres – et rien que cela – vient directement de Dieu. Dès lors la mission de l’Eglise n’est qu’une mission de dépositaire. Elle garde fidèlement ce qui est contenu dans l’Ecriture Sainte et dans la Tradition sans rien n’y ajouter ni rien retrancher. Son rôle est simplement d’en assurer et d’en faciliter les fruits dans les âmes, en les commentant, en les expliquant en les développant par mode d’instruction afin d’exciter l’attention des fidèles et de provoquer leur attention et dévotion.

Cette précieuse réponse de saint Thomas, outre qu’elle établit parfaitement les deux source de la Révélation : l’Ecriture sainte et la Tradition, permet de comprendre aussi les variétés liturgiques qui entourent le « monde » des sacrements dans les différentes églises qui constituent l’Eglise Catholique, les innombrables variétés, par exemple, entre les église d’Orient et les église d’Occident. De plus on peut comprendre que si, historiquement, on démontre que tel rite n’a pas été pratiqué de tout temps et dans toute l’Eglise, en lui-même ou dans son équivalent, nous dirons que ce rite n’est pas essentiel et qu’il ne relève pas de la validité du sacrement  et qu’il a été institué pour plus de solennité par l’Eglise elle-même, ou cours des siècles, selon la diversité des besoins ou l’opportunité des circonstances. Il ne serait donc pas « constitutif » du sacrement.

Ce principe est très important. Il permet de bien comprendre  le rôle de l’Eglise dans l’affaire de l’institution des sacrements. Ce rôle est, du reste, parfaitement expliqué par Saint Thomas dans la réponse à la troisième objection de notre article 2 : l’Eglise peut –elle instituer de nouveaux sacrements ?

 Si vous avez bien suivi l’argument donné jusqu’ici vous devez répondre non.

C’est ainsi que répond Saint Thomas lui-même. Il écrit : « Les Apôtres et leurs successeurs sont les vicaires de Dieu dans le gouvernement de l’Eglise instituée par la foi et les sacrements de la foi ». Les éléments constitutifs de l’Eglise sont la foi et les sacrements de la foi. Or la foi et les sacrements de la foi, dans leur teneur essentielle, ont été déterminés par Dieu et exclusivement par Lui. C’est ce que nous avons dit plus haut. Dès lors nul dans l’Eglise n’a le droit d’y toucher. Les Apôtres et leurs successeurs dans le gouvernements de l’Eglise n’ont pas d’autre rôle que de conserver et de distribuer cette foi et ces sacrements : de les conserver dans toute leur intégrité et dans toute leur pureté ; de là l’importance de la Tradition dans l’Eglise ; de les distribuer de la manière la plus apte à en assurer les fruits auprès des fidèles ; de là cette puissance d’adaptation de l’Eglise qui tient compte de toutes les situations nouvelles. Et saint Thomas de conclure et de résumer : « De même qu’il n’est point permis » aux Apôtres et à leurs successeurs « de constituer une autre église ; de même il ne leur est pas permis de livrer une autre foi ni d’instituer d’autres sacrements ; c’est par les sacrements qui ont coulé du côté du Christ suspendu à la Croix, que l’Eglise du Christ est dite avoir été édifiée ». L’Eglise repose toute entière et à tout jamais, sur la foi confiée aux Apôtres par le Christ, et sur les sacrements qui sont sortis du côté du Christ cloué à la Croix.

 L’enseignement de l’Ecriture Sainte sur l’institution des sacrements.

 Nous vous avons donné plus haut l’enseignement du Magistère de l’Eglise précisé au Concile de Trente. C’est l’objet de la session 7 du Concile de Trente et de son canon 1 : « Si quelqu’un dit que les sacrements de la Loi nouvelle n’ont pas été institué par NSJC, qu’il soit anathème.

 Mais l’Ecriture Sainte le confirme aussi et notre saint Catéchisme cite saint Jean en son chapitre 1, verset 33 de son Evangile : « C’est le témoignage que Jésus-Christ Lui-même en donna à Saint Jean-Baptiste : « Celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit, assure le précurseur, Celui sur qui vous verrez le Saint-Esprit descendre et se reposer, Celui-là baptise dans le Saint-Esprit ».

 B- Du ministre des sacrements.

 « Mais quoique Dieu soit le véritable Auteur et Dispensateur des Sacrements », Il a voulu « qu’ils fussent administrés dans l’Eglise non par des Anges, mais par des hommes. Et la tradition constante des saints Pères nous apprend que pour produire un Sacrement, l’office du Ministre est aussi nécessaire que la matière et la forme ». Il faut donc maintenant approfondir et préciser le rôle des ministres. C’est ce que fait le catéchisme du Concile de Trente, comme, du reste, saint Thomas. Ce sont les objets des articles 5  à 10.

 1- La sainteté du ministre est-elle nécessaire à la validité des sacrements ?

 Et d’abord le saint Catéchisme de Trente affirme que la validité des sacrements, ou si vous préférez le fait qu’ils portent leurs fruits, qu’ils communiquent leurs effets,  ne dépend pas de la sainteté des ministres qui les administrent.

 Voilà ce que dit le catéchisme : « Or, ces Ministres, dans l’exercice de leurs fonctions saintes, n’agissent pas en leur propre nom, mais au nom de Jésus-Christ, dont ils représentent la Personne. Et c’est pourquoi, qu’ils soient bons ou qu’ils soient mauvais, pourvu qu’ils emploient la matière et la forme que l’Eglise Catholique a toujours employées, d’après l’institution de Jésus-Christ, et qu’ils aient l’intention de faire ce que fait l’Eglise elle-même en les administrant, les Sacrements qu’ils produisent et confèrent, sont de véritables Sacrements. D’où il suit que rien ne peut empêcher le fruit de la Grâce, si ceux qui reçoivent les Sacrements ne veulent se priver eux-mêmes d’un si grand bien, et résister au Saint-Esprit ».

 Telle a toujours été la Foi très explicite de l’Eglise.

 a- Saint Augustin le démontre très clairement dans ses disputes contre les Donatistes. En voici la preuve tirée de son œuvre contre les donatistes, dans son livre 5 au chapitre 20. Il démontre que c’est Dieu lui-même qui baptise par son ministre quelle que soit la qualité du ministre :

 « Comment un homicide peut-il purifier et sanctifier l’eau? Comment l’huile peut-elle être bénite par les ténèbres? Or, pourvu que Dieu reste présent à ses sacrements et à ses paroles, n’importe par qui ses sacrements soient administrés, ils conservent toujours leur validité essentielle, et les pécheurs auxquels ses sacrements restent inutiles, deviennent pécheurs aussi bien dans l’unité que dans le schisme.

28. Que peut donc signifier cette parole « L’hérétique n’a pas le baptême, puisqu’il n’est pas dans l’unité de l’Eglise? » Il est certain cependant « qu’on l’interroge sur la « sainte Eglise avant de lui conférer le baptême ». De même celui qui ne renonce au siècle que du bout des lèvres, et non point par ses oeuvres, doit répondre à la même question dans la cérémonie du baptême. Or, la fausseté de sa réponse ne l’empêche pas de recevoir validement le baptême; pourquoi donc en serait-il autrement de l’hérétique? Plus tard, quand ce mauvais catholique, revenant à de meilleures dispositions, parlera franchement, on se contentera de constater sa conversion sans lui réitérer le baptême; de même doit-il en être de l’hérétique, quand il revient à l’Eglise; interrogé sur ce point il (142) avait répondu mensongèrement, parce qu’il croyait avoir ce qu’il n’avait pas; dès qu’il se convertit on lui donne ce qu’il n’avait pas, c’est-à-dire la véritable Eglise, mais on ne lui réitère pas ce qu’il a déjà validement reçu, c’est-à-dire le baptême.

Avec les paroles qui procèdent de la bouche d’un homicide, Dieu « peut sanctifier l’huile; pourquoi donc ne le pourrait-il pas sur l’autel érigé par les hérétiques? » Je l’ignore, à moins qu’on n’admette que Dieu ne s’arrête pas devant un coeur criminel appartenant à l’unité, tandis qu’il s’arrête devant le bois fallacieusement érigé dans le schisme; de telle sorte que ce même Dieu, qui ne se laisse jamais surprendre aux mensonges des hommes, se rendrait présent dans le premier cas, et dans le second refuserait son assistance aux sacrements. Si cette parole de l’Evangile « Dieu n’écoute pas le pécheur (Jean, IX, 31) », signifie que les sacrements ne peuvent être validement conférés par des ministres pécheurs; comment donc exauce-t-il l’homicide qui l’invoque soit sur l’eau du baptême, soit sur l’huile, soit sur l’Eucharistie, soit sur la tête de ceux auxquels on impose les mains? Or, ces sacrements sont quelquefois conférés et toujours validement par des homicides, c’est-à-dire par ceux qui nourrissent de la haine pour leurs frères, jusque dans l’unité de l’Eglise? « Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas ». Comment donc un homicide donne-t-il le Saint-Esprit? Et cependant cet homicide baptise dans l’unité. C’est donc Dieu. lui-même qui, par son ministère, donne le Saint-Esprit »

b- Saint Thomas traite lui aussi de cette question dans l’article 5 de la question 64. Elle est intitulé : « Si par de mauvais ministres les sacrements peuvent être conférés » ? Il répond lui aussi positivement et il l’explique en disant que ceux qui administrent dans l’Eglise les sacrements n’agissent que comme ministre, que comme instrument. C’est Dieu seul l’auteur des sacrements parce que seul il peut, nous l’avons vu plus haut, produire la justification et agir au plus profond de l’âme. Voilà sa pensée : « Comme nous l’avons dit, les ministres de l’Église agissent instrumentalement dans les sacrements car, d‘une certaine façon, la définition du ministre est identique à celle de l’instrument. Or, comme nous l’avons vu, l’instrument n’agit pas selon sa forme ou sa vertu propres, mais selon une vertu qui appartient à celui qui le meut. C’est pourquoi il est accidentel à l’instrument comme instrument d’avoir telle forme ou telle vertu, en dehors de ce qui est requis à sa raison d’instrument; ainsi est-il indifférent que le corps du médecin soit sain ou malade, car il n’est que l’instrument de l’âme en qui réside l’art médical; peu importe que le conduit par où l’eau passe soit, en argent ou en plomb. Aussi les ministres de l’Église peuvent-ils conférer les sacrements, même s’ils sont mauvais ».

Vous le voyez, saint Thomas pour expliquer le rôle du prêtre dans l’administration des sacrements utilise l’analogie du médecin, du corps du médecin. Peu importe la qualité du corps du médecin puisque le corps n’agit que comme instrument de l’âme en qui réside l’art médical. Peu importe qu’il soit sain ou infirme pourvu qu’il ait ce qu’il faut pour indiquer ou appliquer le remède. Il suffit que le prêtre agisse comme ministre du Christ en utilisant la matière et la forme instituées par NSJC avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise, pour que le sacrement qu’il donne soit valide quelle que soit sa sainteté ou son état peccamineux, qu’il soit bon ou mauvais.

Le prêtre n’agit, en conférant les sacrements, que comme cause instrumentale. Il est seulement le ministre : « la définition du ministre, nous dit saint Thomas, est identique à celle de l’instrument ». « Il est comme la fiole qui verse l’eau peut importe que la fiole soit d’argent ou de plomb », pourvu qu’elle joue son rôle de fiole, qu’elle agisse comme fiole.

Concluons ce point avec le Père Sineux dans son commentaire de la Somme : « les sacrements peuvent être conférés par des ministres indignes : car ceux-ci agissent comme des instruments, et un instrument n’agit pas par sa forme ou sa vertu propre, mais par la vertu de celui qui l’utilise ; il est indifférent pour lui d’avoir tel aspect ou telle valeur, en dehors de ce qui est requis pour faire de lui un véritable instrument, par exemple, que le canal par lequel passe l’eau soit d’or ou de plomb. Ce n’est pas par leur propre vertu que les ministres de l’Eglise pardonnent les péchés et confèrent la grâce, mais par la vertu du Christ dont ils ne sont que les intermédiaires : l’effet produit n’est pas à la ressemblance des ministres, mais à celle du Christ » « T 3 p 91)

c- Le témoignage de l’Ecriture sainte.

Si maintenant nous voulons recourir au témoignage de l’Ecriture Sainte, écoutons l’Apôtre lui-même qui nous dit: «  C’est moi qui ai planté, c’est Apollon qui a arrosé, mais c’est Dieu qui a donné l’accroissement. Or, ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l’accroissement ».

Voici le commentaire qu’en fait le catéchisme du Concile de Trente : « De même donc que les arbres ne peuvent souffrir en rien de la perversité de celui qui les plante, de même, d’après le texte que nous venons de citer, ceux qui sont entés en Jésus-Christ par le ministère d’hommes coupables, ne peuvent recevoir aucun dommage spirituel de fautes qui leur sont étrangères. Judas, par exemple, comme l’ont enseigné nos saints Pères, d’après l’Evangile de Saint Jean, baptisa plusieurs personnes, et cependant nous ne lisons nulle part qu’aucune d’elles ait été baptisée de nouveau. Ce qui a fait dire à Saint Augustin ces paroles remarquables: «  Judas a donné le Baptême, et l’on n’a point baptisé après Judas. Jean l’a donné aussi, et l’on a baptisé après Jean. C’est que le Baptême que donnait Judas était le Baptême de Jésus-Christ, tandis que celui que donnait Jean était le baptême de Jean. (i.e ; un simple baptême de pénitence) Certes, nous ne préférons point Judas à Jean, mais nous préférons à bon droit le Baptême de Jésus-Christ, donné par Judas, au baptême de Jean donné par les mains de Jean lui-même ».

2- Mais qu’en est-il cependant des ministres « indignes » ?

a- La réponse du catéchisme est claire : « Les Sacrements ne perdent jamais leur divine Vertu, mais les Pasteurs ne doivent jamais oublier non plus qu’ils causent la mort et le malheur éternel de ceux qui les administrent avec une conscience souillée ».

Voilà son explication : «  Il faut le répéter en effet, et on ne saurait trop le redire: Les choses saintes doivent être traitées saintement, et avec un profond respect. Nous lisons dans le Prophète David: Dieu a dit au pécheur : Pourquoi annoncez-vous mes préceptes, pourquoi parlez-vous de mon alliance, vous qui haïssez ma Loi ? Mais si c’est un péché de parler des choses de Dieu, quand on n’a pas le cœur pur, que ne sera pas le crime de celui qui sentant sa conscience chargée d’une foule d’iniquités ne craint pas cependant de prononcer de sa bouche impure les paroles sacrées, de prendre dans ses mains souillées, de toucher, de présenter et d’administrer les sacrés Mystères ? surtout quand nous entendons Saint Denis affirmer qu’il n’est pas même permis aux méchants de toucher les Symboles. (C’est le nom qu’il donne aux Sacrements.) Que les Ministres des choses saintes s’appliquent donc avant tout à acquérir la Sainteté, qu’ils apportent un cœur pur à l’administration des Sacrements, et qu’ils s’exercent à la Piété avec un zèle si parfait, qu’ils ne manquent pas, avec le secours de Dieu, de retirer de l’administration fréquente et de l’usage des saints Mystères, une Grâce de jour en jour plus abondante ».

Ainsi les ministres sont coupables s’ils confèrent les sacrements de manière indigne : c’est une irrévérence envers Dieu, et bien que les sacrements eux-mêmes ne puissent pas être souillés, dans l’intention des ministres c’est une profanation de choses saintes : « Soyez purs, vous qui touchez les vases du Seigneur ».

 

b- C’est encore la pensée de saint Thomas. Il distingue entre la validité du sacrement et la sainteté du ministre. Il écrit : « une chose est due se trouver dans le sacrement, à un double titre. D’une manière, comme étant de nécessité pour le sacrement. Si cette chose-là manque, le sacrement n’est point fait : ainsi en est-il s’il n’y a pas la forme voulue ou la matière voulue. D’une autre manière, une chose est due se trouver dans le sacrement, selon une certaine décence. Et de cette manière, il est dû que les ministres des sacrements soient bons ». La sainteté du ministre est due pour l’administration décente des sacrements, nullement pour leur validité.

 Ainsi « que les Pasteurs et les autres Ministres des Sacrements n’aillent pas s’imaginer qu’ils peuvent négliger la pureté de la conscience et l’intégrité de la vie, et qu’il leur suffit d’observer, sans plus, les règles prescrites par l’administration des Sacrements ».

 Le catéchisme en reste là et n’aborde pas les autres cas examinés par saint Thomas d’Aquin. Il me semble qu’ils ne sont pas sans intérêt pour vous. Je les résume :

L’intention du ministre est requise pour la validité des sacrements ; car les actions sacramentelles sont susceptibles d’interprétations diverses, et leur signification est déterminée par l’intention du ministre qui les accomplit. Par exemple, l’ablution d’eau peut avoir pour but de laver le corps ou bien de le rafraîchir, ou bien n’être qu’un amusement : son sens précis est exprimé par les paroles du ministre : « Je te baptise… » . Un instrument animé et libre ne se laisse pas mouvoir passivement comme un objet inerte ; il se meut lui-même et c’est par sa volonté qu’il se subordonne à l’agent principal, dans une intention connue et librement consentie.

 Le ministre peut être distrait au moment même où il confère le sacrement. Alors quid du sacrement ? La réponse est la suivante :  à défaut de l’intention actuelle, il suffit qu’il ait l’intention habituelle, non rétractée, de faire ce que veulent faire le Christ et l’Eglise.

 Par contre la foi n’est pas requise chez le ministre : car elle fait partie de la vertu propre de l’homme, tout comme la charité. Le ministre, pourvu qu’il en ait l’intention, agit au nom de l’Eglise dont la foi supplée à celle qui lui manque personnellement.

En plus de l’intention pure et simple de conférer le sacrement requise pour la validité, le ministre doit avoir ce qu’on appelle la « droiture d’intention », i.e. se proposer uniquement de procurer la grâce aux âmes, à l’exclusion de tout autre désir profane et surtout pervers. Si  son intention perverse portait sur le sacrement lui-même de telle sorte qu’il n’agisse que par dérision, cette perversion annulerait le sacrement parce qu’elle équivaudrait à ne pas vouloir ce que veut l’Eglise. Mais si l’intention perverse portait sur ce qui suit le sacrement, par exemple si un prêtre célébrait l’Eucharistie pour la livrer ensuite à des sortilèges, en dépit de la perversité, la consécration serait valide, parce que le ministre avait vraiment la volonté de consacrer le corps du Christ ; cela reviendrait au cas du sacrement administré par un ministre indigne.

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