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LA MESSE TRADITIONNELLE : « EXTRAORDINAIRE » DE FORME MAIS ORDINAIRE DE DROIT

publié dans regards sur le monde le 5 septembre 2013


On lit sur Paix Liturgique du 4 septembre 2013,ces intéressantes réflexions

LA MESSE TRADITIONNELLE : « EXTRAORDINAIRE » DE FORME MAIS ORDINAIRE DE DROIT

Dans le Motu Proprio Summorum Pontificum, Benoît XVI n’a pas simplement réaffirmé de manière théorique que le missel traditionnel (dit de Jean XXIII ou de 1962) n’avait jamais été abrogé, il a souhaité, de manière parfaitement cohérente avec le droit et en même temps très pratique, faire de la paroisse le cadre ordinaire de la célébration de la forme extraordinaire et du curé de paroisse son acteur privilégié.

Parce qu’il traite d’un droit usuel, le Motu Proprio donne un rôle prépondérant au curé de paroisse dans sa mise en œuvre – c’est à lui que s’adressent d’abord les demandeurs de célébration de la messe dans sa forme extraordinaire, c’est également lui qui permet la célébration des autres sacrements (baptêmes, mariages…) dans la forme extraordinaire –, et trouve ainsi son cadre d’application ordinaire au sein même des paroisses diocésaines.

1°/ Un droit normal des fidèles

Il importe de revenir aux principes fondamentaux. Le droit des fidèles dont il est question dans Summorum Pontificum se rattache au canon 214 du Code de Droit canonique, concernant le droit de rendre un culte à Dieu selon son rite liturgique : « Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église. »

Summorum Pontificum est une précision de ce droit cultuel fondamental dans l’Église. Le Motu Proprio de 2007 traite en effet de deux « formes » à l’intérieur du rite romain. La forme extraordinaire du rite romain exprime le droit à une « forme spirituelle propre » – en l’espèce de nature cultuelle. On est donc bien en présence d’un droit devant être respecté à l’égal d’un rite liturgique propre.

Ce droit est universel : tout prêtre régulier ou séculier latin peut célébrer la messe selon le missel antique (art. 2) ; toute communauté ou institut religieux peut en bénéficier (art. 3) ; tout fidèle laïc individuellement (art. 4) ou en groupe (art. 5) peut en jouir.

Enfin, parce que ce droit est en quelque sorte un droit « de la vie », il est destiné à s’appliquer dans le cadre de l’existence religieuse normale de tout fidèle laïc, la paroisse (art. 5).

2°/ Un droit s’appliquant donc dans le cadre normal de la vie des fidèles, la paroisse

Le dispositif fondamental du Motu Proprio est que le « groupe stable de fidèles » attachés à la liturgie antérieure, fait au curé de la paroisse (et non à l’évêque) une demande de célébration de messe selon la forme extraordinaire que le curé « accueillera volontiers » (art. 5 § 1). En soi le curé ne peut refuser l’application de ce droit spirituel de nature cultuelle des fidèles laïcs. Il peut seulement faire valoir des difficultés pratiques, généralement provisoires, que l’évêque aura soin de l’aider à résoudre (cf. 2°).

On peut ainsi affirmer que le droit commun visé par le Motu Proprio, c’est la messe traditionnelle célébrée par le curé dans sa paroisse. Un curé de paroisse pour tous, soucieux de tous ses fidèles quelles que soient leurs sensibilités liturgiques, garant de l’unité paroissiale et acteur privilégié de l’enrichissement mutuel des deux formes de l’unique rite romain.

Voilà une vision bien traditionnelle et normale dans une Église organisée selon le triptyque paroisse/diocèse/Rome ou curé/évêque/Pape.

Le curé de paroisse est donc le garant-né de l’application de ce droit sacramentel des fidèles laïcs. Canoniquement, tout le dispositif du Motu Proprio Summorum Pontificum repose donc sur le curé de paroisse, et le devoir de pasteur de ce dernier, correspondant au droit cultuel des fidèles dont il s’agit, consiste à « accueillir volontiers leur demande ».

S’agissant d’un droit liturgique reconnu à tous les fidèles latins et non d’un privilège, il relève directement de la vie paroissiale normale, et donc de l’administration propre du curé. Le culte étant essentiellement pour les fidèles laïcs le culte dominical, la mise en œuvre de ce droit concerne la messe dominicale de la paroisse (art. 5 § 2). De même qu’il décide que c’est la messe de telle heure qui sera une messe chantée, et celle de telle autre heure qui sera une messe lue, le curé règle que la messe dominicale de telle heure sera célébrée en forme extraordinaire.

Dans les faits, force est hélas de constater que ce droit commun demeure une exception. Trop rares dans le monde et particulièrement en France sont les curés qui ont tenté l’expérience du Motu proprio Summorum Pontificum en instituant dans leur paroisse, depuis le 7 juillet 2007, la célébration d’une messe dans la forme extraordinaire en plus de celles célébrées dans la forme ordinaire.

Dans la pratique, c’est bien majoritairement le clergé issu des communautés Ecclesia Dei qui exerce l’essentiel de l’apostolat aux services des fidèles désireux de se sanctifier dans la forme extraordinaire du rite romain.

Ces communautés qui ont fait le choix explicite de la forme extraordinaire proposent aux fidèles « une offre » particulièrement complète et spécialisée : messes traditionnelles quotidiennes, célébrations de la semaine sainte, sacrements, catéchismes… Ce sont bien souvent ces prêtres Ecclesia Dei qui apprennent aux prêtres diocésains qui en font la demande, à célébrer cette forme liturgique.

Les communautés Ecclesia Dei ont eu et ont encore aujourd’hui un rôle essentiel dans la diffusion et la promotion de la liturgie traditionnelle.

3°/ Conclusion

Pour autant, ne perdons pas de vue la claire visée du texte : c’est le curé de paroisse, ou celui qui en tient lieu, qui est la clé du dispositif législatif organisé par le Motu Proprio Summorum Pontificum pour mettre en œuvre le droit des fidèles laïcs à la célébration de la messe en sa forme traditionnelle. Ce qui est normal, puisque par définition c’est lui qui a la cure des âmes qui lui sont confiées et qu’il en répondra au tribunal de Dieu. Il n’est pas douteux que Benoît XVI a voulu faire de la paroisse et de son curé les pierres angulaires du Motu Proprio Summorum Pontificum.

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