La Revue Item - « La Tradition sans peur »
Suivez les activités de l'Abbé Aulagnier
Entraide et Tradition

Sur la réforme du procès canonique’ pour les causes de déclaration de nullité de mariage

publié dans nouvelles de chrétienté le 16 septembre 2015


LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE «MOTU PROPRIO»

DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

SUR LA REFORME DU PROCES CANONIQUE POUR LES CAUSES DE DECLARATION DE NULLITE DE MARIAGE DANS LE CODE DE DROIT CANONIQUE

( traduction non officielle par le Père Philippe TOXE, canoniste)

Le Seigneur Jésus, Juge clément et pasteur de nos âmes, a confiés à l’Apôtre Pierre et à ses successeurs le pouvoir des clefs pour accomplir dans l’Église l’œuvre de la justice et de la vérité ; ce pouvoir suprême et universel de lier et de délier sur la terre, confirme, renforce et met en valeur celui des Pasteurs des Églises particulières en vertu duquel ils ont le droit et le devoir sacré devant le Seigneur de juger leurs sujets. [1]

Au cours des siècles, l’Église prenant une conscience plus claire des paroles du Christ en matière matrimoniale, a compris et a exposé de manière plus approfondie la doctrine de l’indissolubilité du lien sacré du mariage, a développé le système de la nullité du consentement matrimonial et mieux réglementé le procès judiciaire dans ce domaine, de sorte que la discipline ecclésiastique soit plus conforme à la vérité de la foi professée.

Tout cela a toujours été fait en ayant comme guide la loi suprême du salut des âmes [2] puisque l’Église, comme l’a enseigné avec sagesse le bienheureux Paul VI, est un dessein divin de la Trinité, et donc toutes ses institutions, toujours perfectibles, doivent tendre à communiquer la grâce divine et favoriser continuellement, selon les dons et la mission de chacun, le bien des fidèles, comme fin essentielle de l’Église. [3]

Conscient de cela, Nous avons décidé d’entreprendre la réforme du procès de nullité du mariage, et à cette fin, Nous avons constitué un groupe de personnes éminentes par leur doctrine juridique, leur prudence pastorale et leur expérience judiciaire qui, sous la direction du doyen de la Rote Romaine, ont rédigé un projet de réforme, restant sauf en tout état de cause, le principe de l’indissolubilité du lien conjugal. Travaillant intensément, ce groupe a élaboré un projet de réforme, que, après mûre réflexion avec l’aide d’autres experts, j’ai transcrit dans ce Motu Proprio.

C’est donc le souci du salut des âmes, qui – aujourd’hui comme hier – reste la fin suprême des institutions, des lois et du droit, qui conduit l’évêque de Rome à offrir aux évêques ce document de réforme, en tant qu’ils partagent avec lui le devoir de l’Église, qui est de garantir l’unité dans la foi et la discipline concernant le mariage, charnière et origine de la famille chrétienne. L’impulsion réformatrice est soutenue par un grand nombre de fidèles qui souhaitent être en paix avec leur conscience, mais sont trop souvent éloignés des structures juridiques de l’Église à cause de la distance physique ou morale ; c’est pourquoi la charité et la miséricorde exigent que cette même Église, en tant que mère, devienne plus proche des enfants qui se considèrent comme séparés.

En ce même sens, sont allés les votes de la majorité de mes frères évêques, réunis dans le récent Synode extraordinaire, qui a souhaité des procès plus rapides et plus accessibles. [4]. En totale harmonie avec leurs désirs, Nous avons décidé de porter par ce Motu Proprio les dispositions par lesquelles sera favorisée non pas la nullité des mariages, mais la rapidité des procès et une juste simplicité, de sorte que, à cause du retard des décisions judiciaires, le cœur des fidèles qui attendent une clarification de leur statut ne soit pas longtemps opprimé par les ténèbres du doute.

Nous l’avons fait, cependant, en suivant les traces de mes prédécesseurs, qui voulaient que les causes de nullité de mariage soient traités par la voie judiciaire et non administrative, non pas parce que cela serait requis par la nature des choses, mais parce que l’exige la nécessité de protéger au maximum la vérité du lien sacré : et cela est exactement fixé par les garanties de l’ordre judiciaire.

Voici quelques critères fondamentaux qui ont guidé ce travail de réforme.

I. – Une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité. – Il a semblé approprié, tout d’abord, qu’il n’y ait plus besoin d’une double décision conforme en faveur de la nullité du mariage, afin que les parties soient admises à un nouveau mariage canonique, mais que suffise la certitude morale obtenue par le premier juge en conformité avec la loi.

II. – Le juge unique sous la responsabilité de l’évêque. – La constitution d’un juge unique, qui doit être alors un clerc, est remise en première instance à la responsabilité de l’évêque, qui, dans l’exercice pastoral de son pouvoir judiciaire fera en sorte qu’il n’y ait aucun laxisme.

III. – L’évêque lui-même est juge. – Pour que soit finalement traduit en pratique l’enseignement du Concile Vatican II dans un domaine d’une grande importance, il a été décidé de mettre en évidence que l’évêque lui-même dans son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est par cela-même, juge des fidèles qui lui confiés. On espère que, dans les grands comme les petits diocèses, l’évêque lui-même offre un signe de la conversion des structures ecclésiastiques [5] et ne laisse pas entièrement déléguée aux offices de la curie la fonction judiciaire en matière matrimoniale. Cela vaut en particulier dans le procès plus bref, qui est mis en place pour résoudre les cas de nullité plus manifeste.

IV. – Le procès plus bref. – En fait, en plus de rendre le procès plus rapide, on a conçu une forme de procès plus bref – en plus du procès documentaire tel qu’il est actuellement en vigueur – à appliquer dans les cas où la nullité du mariage est étayée par des arguments particulièrement évidents.

Il ne Nous a toutefois pas échappé qu’une procédure raccourcie peut mettre en danger le principe de l’indissolubilité du mariage ; c’est précisément pourquoi Nous avons voulu que dans un tel procès le juge soit l’évêque lui-même, qui, en vertu de sa charge pastorale est avec Pierre le plus grand garant de l’unité dans la foi catholique et la discipline.

V – L’appel au Siège Métropolitain. – Il convient de restaurer l’appel au Siège du Métropolitain, dès lors que cet office à la tête de la province ecclésiastique, stable au cours des siècles, est une caractéristique de la collégialité dans l’Église.

VI. – Le rôle spécifique des conférences épiscopales. – Les Conférences épiscopales, qui doivent être particulièrement poussées par l’anxiété apostolique de rejoindre les fidèles dispersés, devront ressentir fortement le devoir de partager la conversion précitée et respecter absolument le droit des évêques à organiser le pouvoir judiciaire dans leur Église particulière.

La restauration de la proximité entre le juge et les fidèles, en fait, ne sera pas couronnée de succès si ne vient pas des Conférences le stimulus et l’aide aux évêques individuels pour mettre en œuvre la réforme du procès matrimonial.

En même temps que la proximité du juge les Conférences épiscopales, dans la mesure du possible, étant sauve la juste et décente rétribution de ceux qui travaillent dans les tribunaux, doivent veiller à ce que soit assurée la gratuité des procédures, pour que l’Église, se montrant une mère généreuse pour les fidèles, dans une affaire si étroitement liées au salut des âmes, manifeste l’amour gratuit du Christ par lequel tous nous avons été sauvés.

VII. – Le recours au Siège Apostolique. – Il convient cependant que soit conservé l’appel au Tribunal ordinaire du Siège apostolique, qui est la Rote romaine, dans le respect d’un très ancien principe juridique, de telle sorte que soit renforcé le lien entre le Siège de Pierre et les Églises particulières, en prenant soin toutefois, dans la réglementation de cet appel, de contenir tout abus de la loi, pour qu’il ne nuise pas au salut des âmes.

La loi propre de la Rote romaine sera au plus vite adaptée aux règles du procès réformé, autant que de besoin.

VIII. – Provisions pour les Églises orientales. – Tenant compte, enfin, de l’organisation ecclésiale et disciplinaire particulière des Églises orientales, Nous avons décidé de publier séparément, à la même date, les normes pour réformer la discipline des procès matrimoniaux dans le Code des Canons des Églises orientales.

Tout cela étant considéré, Nous établissons et décrétons que la partie III, titre I, chapitre I – qui porte sur les causes de déclaration de nullité du mariage (can. 1671-1691) – du Livre VII du Code de Droit Canonique, soit totalement remplacée comme suit à compter du 8 Décembre 2015 :

Art. 1 – Le for compétent et les tribunaux

Can. 1671 § 1. Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.

§ 2. Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à moins que le droit particulier n’établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.

Can. 1672. Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents : 1° le tribunal du lieu où le mariage a été célébré; 2° le tribunal du lieu où une partie ou les deux ont domicile ou quasi-domicile, 3° le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves.

Can. 1673 § 1. Dans chaque diocèse, le juge de première instance pour les causes de nullité de mariage non expressément exceptées par le droit, est l’évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire personnellement ou par d’autres, selon les normes du droit.

§ 2. L’évêque constitue pour son diocèse le tribunal diocésain pour les causes de nullité de mariage, étant sauve la faculté pour le même évêque pour accéder à un autre tribunal diocésain ou interdiocésain voisin.

§ 3. Les causes de nullité de mariage sont réservées à un collège de trois juges. Il doit être présidé par un juge clerc, les autres juges peuvent être laïcs.

§ 4. L’évêque Modérateur, s’il n’est pas possible de constituer un tribunal collégial dans le diocèse ou dans le tribunal voisin choisi conformément au § 2, confiera les causes à un juge unique clerc qui, là où c’est possible, s’adjoindra deux assesseurs de bonne conduite, experts en sciences juridiques ou humaines, approuvées par l’évêque pour cette tâche; au même juge unique, appartiennent, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, les fonctions attribuées au Collège, au président ou au ponent.

§ 5. Le tribunal de deuxième instance pour la validité doit toujours être collégial, conformément aux dispositions du § 3.

§ 6. Du tribunal de première instance, on fait appel au tribunal métropolitain de deuxième instance, étant sauves les dispositions des canons 1438-1439 et 1444.

Art. 2 – Le droit d’attaquer le mariage

Can. 1674 § 1. Ont le droit d’attaquer le mariage: 1° les conjoints ; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.

§ 2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.

§ 3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.

Art. 3 – L’introduction et l’instruction de la cause

Can. 1675. Le juge, avant d’accepter une cause, doit s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué, de sorte qu’il est impossible de rétablir la vie commune conjugale.

Can. 1676 § 1. Après avoir reçu le libelle, le Vicaire judiciaire, s’il l’estime reposer sur quelque fondement, l’admettra et par un décret apposé à la fin du libelle, ordonnera qu’une copie en soit notifiée au défenseur du lien, et, à moins que le libelle ait été signé par les deux parties, à la partie citée, en lui donnant un délai de quinze jours pour exprimer son point de vue sur la demande.

§ 2. Passé ce délai, après avoir à nouveau averti, si et dans la mesure où il le juge opportun, l’autre partie à exprimer son point de vue, le défenseur du lien ayant été entendu, le Vicaire judiciaire déterminera par son décret la formulation du doute et décidera si la cause doit être traitée selon le procès ordinaire ou selon le procès plus bref en application des cann. 1683-1687. Ce décret sera immédiatement notifié aux parties et au défenseur du lien.

§ 3. Si la cause doit être traitée en procès ordinaire, le Vicaire judiciaire, par le même décret, décide la constitution du collège des juges ou d’un juge unique avec deux assesseurs, selon le can. 1673 § 4.

§ 4. Si le procès plus bref est décidé, le Vicaire judiciaire procédera selon le can. 1685.

§ 5. La formulation du doute doit déterminer le ou les chefs pour lesquels la validité du mariage est attaquée.

Can. 1677 § 1. Le défenseur du lien, les patrons des parties, et, s’il intervient dans le procès, aussi le promoteur de justice, ont le droit: 1° d’être présent à l’audition des parties, des témoins et des experts, étant sauve la prescription du can. 1559 ; 2° d’examiner les actes judiciaires, même non encore publiés, et prendre connaissance des documents produits par les parties. § 2. Les parties ne peuvent pas assister aux auditions indiquées au § 1, 1°.

Can. 1678 § 1. Dans les causes de nullité de mariage, la confession judiciaire et les déclarations des parties, soutenues éventuellement par des témoignages sur la crédibilité de ces mêmes parties, peuvent avoir pleine valeur probante ; elles sont à évaluer par le juge, tous les indices et adminicules ayant été soupesés, à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les infirment.

§ 2. Dans les mêmes causes, la déposition d’un seul témoin peut faire pleinement foi, s’il s’agit d’un témoin qualifié qui dépose sur des choses effectuées d’office, ou si les circonstances de faits et de personnes le suggèrent.

§ 3. Dans les causes d’impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale ou anomalie de nature psychique, le juge utilisera les services d’un ou plusieurs experts, à moins qu’en raison des circonstances, cela ne s’avère manifestement inutile ; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.

§ 4. Chaque fois que dans l’instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, après avoir entendu les parties, suspendre la cause en nullité, compléter l’instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l’un ou de l’autre ou des deux conjoints, l’avis du tribunal et celui de l’Évêque.

Art. 4 – La sentence, les moyens de l’attaquer et son exécution

Can. 1679. La sentence qui pour la première fois a déclaré la nullité du mariage, devient exécutoire, à l’expiration du délai établi aux cann. 1630-1633.

Can. 1680 § 1. La partie qui se considère lésée, et aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit d’introduire une plainte en nullité de sentence ou de faire appel contre la sentence conformément aux cann. 1619-1640.

§ 2. Après les délais fixés par le droit pour l’appel et sa poursuite et le tribunal de l’instance supérieure ayant reçu les actes judiciaires, est constitué le collège des juges, désigné le défenseur du lien et les parties sont averties de présenter leurs observations dans un délai

fixé ; passé ce délai, si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le tribunal collégial confirmera par décret la sentence de première instance.

§ 3. Si l’appel est admis, on doit procéder de la même manière qu’en première instance, avec les adaptations nécessaires.

§ 4. Si en appel un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l’admettre en première instance et le juger comme tel.

Can. 1681. Si une sentence exécutoire a été émise, on peut recourir à tout moment au tribunal de troisième degré pour une nouvelle proposition de la cause, selon le can. 1644, en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans le délai péremptoire de trente jours à compter de la présentation du pourvoi.

Can. 1682 § 1. Quand une sentence qui a déclaré la nullité du mariage est devenue exécutoire, les parties dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage, à moins qu’une interdiction jointe à la sentence, ou bien émise par l’Ordinaire du lieu, ne l’interdise.

§ 2. Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l’Ordinaire du lieu de célébration du mariage. Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés.

Art. 5 – Le procès matrimonial plus bref devant l’évêque

Can. 1683. Il appartient à l’évêque diocésain lui-même de juger les causes de nullité de mariage par un procès plus bref à chaque fois que :

1 ° la demande est faite par les deux époux ou l’un d’entre eux, avec le consentement de l’autre;

2° reviennent des circonstances de faits et de personnes, soutenues par des témoignages ou des documents qui ne nécessitent pas des recherches ou une enquête plus approfondie et rendent manifeste la nullité.

Can. 1684. Le libelle par lequel est introduit le procès plus bref, en plus des éléments énumérés au can. 1504, doit : 1 ° énoncer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fonde la demande ; 2 ° indiquer les éléments de preuve qui peuvent être immédiatement recueillis par le juge; 3° joindre en annexe les documents sur lesquels se fonde la demande.

Can. 1685. Le Vicaire judiciaire, par le même décret qui détermine la formule du doute, l’instructeur et l’assesseur ayant été désignés, citera tous ceux qui doivent participer à la session qui sera célébrée dans les trente jours selon le can. 1686.

Can. 1686. L’instructeur recueillera les preuves, en une seule session si possible, et fixera un délai de quinze jours pour présenter les observations en faveur du lien et les plaidoiries en faveur des parties, s’il y en a.

Can. 1687 § 1. Ayant reçu les actes, l’évêque diocésain, après en avoir conféré avec l’instructeur et l’assesseur, ayant examiné les observations du défenseur du lien et, si il y en a, les plaidoiries des parties, s’il acquiert la certitude morale de la nullité du mariage, émet la sentence. Sinon, il renvoie l’affaire au procès ordinaire.

§ 2. Le texte entier de la sentence, avec l’exposé des motifs, doit être notifié au plus tôt aux parties.

§ 3. Contre la sentence de l’évêque il peut être fait appel au Métropolitain ou à la Rote romaine ; si la sentence a été rendue par le Métropolitain, l’appel se fait au suffragant le plus ancien ; et contre la sentence d’un autre évêque qui n’a pas d’autre autorité supérieure en dessous du Pontife Romain, l’appel se fait à l’évêque choisi par lui de manière stable.

§ 4. Si l’appel apparaît manifestement purement dilatoire, le métropolitain ou l’évêque dont il est question au § 3, ou le Doyen de la Rote romaine, doit le rejeter par décret dès l’abord ; mais si l’appel est accueilli, la cause est renvoyée à l’examen ordinaire du second degré.

Art. 6 – Le Procès documentaire

Can. 1688. Après réception d’une demande formulée selon le can. 1677, l’évêque diocésain ou le Vicaire judiciaire ou le juge désigné peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l’intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d’un document qui n’est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l’existence d’un empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu’il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n’a pas été donnée ou qu’il y a eu défaut de mandat valide de procuration.

Can. 1689 § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s’il estime prudemment que les vices dont il s’agit au can. 1686 ou que l’absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu’il s’agit d’un procès documentaire.

§ 2. La partie qui s’estime lésée garde toute liberté de faire appel.

Can. 1690. Le juge de deuxième instance, avec l’intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal de première instance.

Art. 7 – Normes générales

Can. 1691 § 1. Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation.

§ 2. Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il est question aux cann. 1656-1670

§ 3. Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public.

* * *

La disposition du can. 1679 sera applicable aux sentences déclaratives de nullité du mariage publiée à partir du jour où ce Motu Proprio entrera en vigueur.

A ce document sont jointes des règles de procédure, que Nous avons estimées nécessaires à l’application correcte et précise de la loi renouvelée, à observer avec diligence pour protéger le bien des fidèles.

Nous ordonnons que tout ce qui est établi par ce motu proprio ait une valeur pleine et stable, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention très spéciale.

Je confie avec confiance à l’intercession de la glorieuse et bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de miséricorde, et des saints Apôtres Pierre et Paul, la mise en œuvre active du nouveau procès matrimonial.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15 Août, en l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie de l’année 2015, la troisième année de mon pontificat.

François

Les règles de procédure pour traiter les cas de nullité matrimoniale

La IIIème Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques, célébrée en Octobre 2014, a constaté la difficulté des fidèles de l’Église pour atteindre les tribunaux. Puisque l’évêque, comme le Bon Pasteur, est tenu d’aller à l’encontre de ses fidèles qui ont besoin d’un soin pastoral particulier en même temps que de normes détaillées pour l’application du procès matrimonial, il semblait opportun, étant donnée la collaboration du Successeur de Pierre et des évêques dans la diffusion de la connaissance de la loi, de fournir quelques outils pour que le travail des tribunaux puisse répondre aux besoins des fidèles qui demandent l’évaluation de la vérité sur l’existence ou non du lien de leur mariage qui a échoué

Art. 1. L’évêque, en raison du can. 383 § 1, est tenu d’accompagner dans un esprit apostolique les conjoints séparés ou divorcés qui, en raison de leur propre condition de vie, ont peut-être abandonné la pratique de la religion. Il partage donc avec les curés (cf. c. 529 § 1) la sollicitude pastorale envers ces fidèles du Christ tourmentés.

Art. 2. L’enquête préliminaire ou pastorale, qui accueille dans les structures paroissiales ou diocésaines les fidèles séparés ou divorcés qui doutent de la validité de leur mariage ou sont convaincus de sa nullité, a pour but de connaître leur condition et de recueillir des éléments utiles pour l’éventuelle célébration du procès judiciaire, ordinaire ou plus bref. Cette enquête aura lieu dans le cadre unitaire de la pastorale diocésaine du mariage.

Art. 3. La même enquête sera confiée par l’Ordinaire du lieu à des personnes jugées idoines dotées de compétences non exclusivement juridiques et canoniques. Parmi elles, se trouvent principalement le curé propre ou celui qui a préparé les conjoints à la célébration du mariage. Cette tâche de consultation peut être confiée aussi à d’autres clercs, consacrés ou laïcs approuvés par l’Ordinaire du lieu.

Le diocèse, ou plusieurs diocèses ensemble, selon les regroupements actuels, peuvent constituer une structure stable pour offrir ce service et élaborer, le cas échéant, un Vademecum qui expose les éléments essentiels pour le développement plus approprié de l’enquête.

Art. 4. L’enquête pastorale recueille des éléments utiles pour l’éventuelle introduction de la cause par les conjoints ou leur patron devant le tribunal compétent. On cherchera à savoir si les parties sont d’accord pour demander la nullité.

Art. 5. Une fois rassemblés tous les éléments, l’enquête se termine avec le libelle, qui sera à présenter, le cas échéant, au tribunal compétent.

Art. 6. Puisque le code de droit canonique doit être appliqué en tous ses aspects, étant sauves les normes spéciales, aussi aux procès matrimoniaux dans l’esprit du canon 1691 § 3, les présentes règles n’entendent pas exposer en détail l’ensemble de tout le procès, mais surtout clarifier les principaux changements législatifs et, le cas échéant, les compléter.

Titre I – Le for compétent et les tribunaux

Art. 7 § 1. Les titres de compétence mentionnée au can. 1672 sont équivalents, étant sauf, autant que possible, le principe de proximité entre le juge et les parties.

§ 2. Par la coopération entre les tribunaux, dans l’esprit du canon 1418, on doit s’assurer que tous, parties ou témoins, puissent participer au procès à moindre frais.

Art. 8 § 1. Dans les diocèses qui n’ont pas leur propre tribunal, l’évêque doit se soucier de former dès que possible, y compris à travers des cours de formation permanente et continue promus dans un dessein commun par les diocèses ou leurs regroupements et par le Siège Apostolique, les personnes qui peuvent offrir leurs services dans le tribunal à constituer pour les causes matrimoniales.

§ 2. L’évêque peut se retirer du tribunal interdiocésain constitué selon le can. 1423.

Titre II – Le droit d’attaquer le mariage

Art 9. Si un conjoint décède au cours du procès, avant que la cause ne soit conclue, l’instance est suspendue jusqu’à ce que l’autre conjoint ou une autre personne intéressée en demande la poursuite ; dans ce cas, on doit prouver l’intérêt légitime.

Titre III – L’introduction et l’examen de la cause

Art 10. Le juge peut admettre la demande orale à chaque fois que la partie est empêchée de présenter le libelle, mais il ordonnera au notaire de dresser un acte par écrit qui doit être lu et approuvé par la partie, et qui tient lieu de libelle écrit par la partie avec tous les effets juridiques.

Art. 11 § 1. Le libelle sera présenté au tribunal diocésain ou interdiocésain qui a été choisi selon le can. 1673 § 2.

§ 2. Est réputée ne pas s’opposer à la demande, la partie citée qui s’en remet à la justice du tribunal, ou qui, dûment convoquée pour la deuxième fois, ne donne aucune réponse.

Titre IV – La sentence, les moyens de l’attaquer et son exécution

Art. 12. Pour atteindre la certitude morale exigée par la loi, l’importance prépondérante des preuves et des indices ne suffit pas mais il est requis que soit exclu tout doute prudent positif de se tromper en droit ou en fait, même si la pure possibilité du contraire n’est pas éliminée.

Art. 13. Si une partie a expressément déclaré qu’elle refusait toute information concernant sa cause, elle est censée avoir renoncé à sa faculté d’obtenir un exemplaire de la sentence. On peut cependant lui en notifier le dispositif.

Titre V – Le procès plus bref devant l’évêque

Art. 14 § 1. Parmi les circonstances de faits et de personnes qui permettent le traitement des causes de nullité du mariage par le procès plus bref selon les canons 1683-1687, sont comprises par exemple : le manque de foi qui peut générer la simulation du consentement ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la vie commune conjugale, l’avortement provoqué pour empêcher la procréation, la persistance obstinée dans un liaison extraconjugale au moment du mariage ou immédiatement après, la dissimulation dolosive de la stérilité ou d’une grave maladie contagieuse ou des enfants nés d’une relation précédente ou bien d’une incarcération, la cause du mariage tout à fait étrangère à la vie conjugale ou consistant dans la grossesse imprévue de la femme, la violence physique infligée pour extorquer le consentement, l’absence d’usage de la raison prouvé par des documents médicaux, etc.

§ 2. Parmi les documents étayant la demande, il y a tous les documents médicaux qui peuvent rendre à l’évidence inutile de recourir à une expertise ex officio.

Art. 15. Si le libelle est présenté pour introduire un procès ordinaire, mais si le Vicaire judiciaire estime que la cause peut être traitée selon le procès plus bref, il invitera en notifiant le libelle selon le can. 1676 § 1 la partie qui n’y a pas souscrit à déclarer au tribunal si elle a l’intention de se joindre à la demande présentée et de participer au procès. A chaque fois que c’est nécessaire, il invitera la ou les parties qui ont signé le libelle à le compléter dès que possible, selon le can. 1684.

Art 16. Le Vicaire judiciaire peut se désigner lui-même comme instructeur ; toutefois, dans la mesure du possible, il nommera un instructeur du diocèse d’origine de la cause.

Art. 17. Dans la citation à envoyer selon le can. 1685, les parties seront informées, dans la mesure du possible, qu’elles peuvent, au moins trois jours avant la session d’enquête, proposer, s’ils n’étaient pas joints au libelle, les points des arguments sur lesquels interroger les parties ou les témoins.

Art. 18. § 1. Les parties et leurs avocats peuvent assister à l’examen des autres parties et des témoins, sauf si l’instructeur, en raison des circonstances de choses et de personnes, estime nécessaire de procéder autrement.

§ 2. Les réponses des parties et des témoins doivent être rédigées par écrit par le notaire, mais brièvement et seulement en ce qui se rapporte à la substance du mariage controversé.

Art. 19. Si la cause doit être instruite auprès d’un tribunal interdiocésain, l’évêque qui doit prononcer la sentence est celui du lieu en vertu duquel s’établit la compétence selon le canon 1672. S’il y en a plusieurs, on observera autant que possible le principe de la proximité entre les parties et le juge.

Art. 20 § 1. L’Évêque diocésain déterminera selon sa prudence la modalité de prononciation de la sentence.

§ 2. La sentence signée par l’évêque avec le notaire, énoncera d’une manière brève et ordonnée, les motifs de la décision et normalement doit être notifiée aux parties dans un délai d’un mois à partir du jour de la décision.

Titre VI – Le procès documentaire

Art. 21. L’évêque diocésain et le Vicaire judiciaire compétents sont déterminés selon le can. 1672.

[1] Cf. Concile oecumenique Vatican II, Const. dogm. Lumen Gentium, n. 27. [2] Cf. CIC, can. 1752. [3] Cf. Paul VI, Allocution aux participants du II Congrès International de Droit Canonique, le 17 septembre 1973. [4] Cf. Relatio du Synode, n. 48. [5] Cf. François, Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.

——————————————

Un commentaire:

Le pape François modifie la procédure de reconnaissance de nullité des mariages

Source « Reinformation.tv » du 10 septembre 2015 14 h 30 min·

pape François procédure nullité mariages

Le pape de la « collégialité » accélérée n’a pas attendu le synode sur la famille qui ouvrira ses portes dans moins de 30 jours pour modifier le droit canonique en matière de reconnaissance de nullité des mariages. L’objectif du pape François est d’accélérer la procédure en supprimant le caractère obligatoire de l’examen des dossiers par une deuxième juridiction, en réduisant la durée totale de la procédure, éventuel appel devant la Rote compris, et en créant des catégories de ce qu’on pourrait appeler des « présomptions de nullité » qui permettent à l’évêque lui-même de décider au vu des faits.

Sur les aspects techniques de la réforme, qui ont suscité divers types de commentaires – certains enthousiastes, d’autres très circonspects – il est difficile de juger sans avoir les compétences techniques d’un spécialiste en droit canonique. L’objectif louable de ne pas laisser s’éterniser des affaires qui touchent aussi intimement à la vie des fidèles peut se comprendre, même si à l’heure actuelle une procédure de reconnaissance de nullité d’un mariage, affaire grave s’il en est, reste bien plus courte que celles engagées en France devant de nombreux types de juridictions. On parle d’une durée habituelle qui n’excède pas deux ans, voire 18 mois (c’est la durée que visent les canons qui resteront en vigueur jusqu’au 8 décembre).

Le pape François court-circuite le synode pour imposer sa réforme de la procédure de nullité

Mais les aspects les plus spectaculaires de la réforme voulue par le pape François et mise en place d’autorité, alors que les pères synodaux souhaitaient précisément en discuter, résident dans le court-circuitage de la procédure devant le tribunal compétent, l’évêque étant habilité dans des cas énumérés de manière non limitative à déclarer le mariage nul.

Le premier cas général, au nouveau canon 1683.1, concerne les demandes présentées par les deux parties, l’homme et la femme étant d’accord pour penser que leur mariage n’a jamais existé, ou bien les demandes présentées par l’un avec le « consentement » de l’autre. Le canoniste Edward Peters observe que si la présomption traditionnelle selon laquelle la partie non demanderesse est nécessairement opposée à la déclaration de nullité est erronée, le fait d’affirmer automatiquement que le consentement ou l’accord des parties donnent du poids à leur demande est « erronée » elle aussi. « Le consentement à une procédure en nullité n’est jamais requis par l’Eglise en vue d’exercer sa juridiction sur une affaire et, de manière plus pertinente ici, elle ne donne pas d’indication sur les mérites d’une demande », note Peters.

On pense bien sûr à une forme de complicité d’un couple qui veut simplement se séparer. Peters note de son côté que la différence radicale de traitement en cas de désaccord ou d’accord des parties « envoie un message douteux ».

De nouveaux cas de nullité de mariage ? Sans doute pas, mais l’examen des dossiers risque d’être expéditif

L’article 14 de l’explication qui accompagne le motu proprio pour l’Eglise latine, la Ratio procedendi, établit une liste non exhaustive de cas où la procédure accélérée peut avoir lieu, l’accord des parties étant obtenu. Il s’agit, d’après le texte italien, des circonstances suivantes données sous formes d’« exemples » : « le manque de foi qui peut engendrer la simulation du consentement ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la cohabitation conjugale, l’avortement procuré pour empêcher la procréation, le fait de demeurer de manière obstinée dans une relation extraconjugale au moment des noces ou dans le temps qui les suit immédiatement, le dol par occultation de la stérilité, ou d’une grave maladie contagieuse, ou de l’existence d’enfants nés d’une relation antérieure, ou d’une incarcération, une cause du mariage totalement étrangère à la vie conjugale ou consistant en la grossesse imprévue de la femme, la violence physique utilisée pour extorquer le consentement, le défaut d’usage de la raison prouvé par des documents médicaux, etc… »

Passons, avec Peters, sur « l’incohérence » de la phrase sur « l’avortement procuré pour empêcher la procréation » : la procréation, dans le cas d’un avortement, a déjà eu lieu. Avant les noces ? Après ? Avortement forcé ? Avortement complice ? Le texte est loin d’être clair. Une femme ayant avorté ne pourrait-elle donc pas validement se marier ? Ou s’agit-il de l’occultation du fait ?

Ces exemples portent sur le consentement, c’est-à-dire le fond même de la procédure de reconnaissance de nullité. En confiant de tels cas à un évêque qui n’est pas nécessairement canoniste, observe Peters, et en lui permettant explicitement d’examiner le dossier sans même s’informer pour l’instruire auprès d’un canoniste, les nouveaux canons font fi de la complexité légale des dossiers et ne laisse guère de temps au défenseur du lien de se prononcer en toute connaissance de cause.

En fait, les exemples donnés dans l’article 14 opèrent une confusion entre les causes de nullité – comme la simulation, la contrainte ou la peur, précise Peters – et des circonstances qui peuvent simplement indiquer la possibilité de l’existence d’une cause de nullité, tels l’existence d’une aventure extra-conjugale proche des noces. D’autres exemples, indique Edward Peters, ne sont pas des causes de nullité ni même, bien souvent, des indicateurs d’une possible nullité. La « brièveté de la vie conjugale », par exemple, n’est en rien une cause de nullité.

Des couples qui douteront de leur mariage du fait de la réforme de la procédure de reconnaissance de nullité

Cette confusion risque d’avoir des effets néfastes sur des couples légitimement mariés qui sont nombreux à avoir expérimenté l’une ou l’autre des situations indiquées dans l’article 14 : « Ils vont se demander, logiquement et sincèrement, si leur mariage n’est pas nul. Ils vont se demander, par exemple, si le fait qu’elle était enceinte au moment du mariage signifie que leur mariage est nul. Sinon, pourquoi la procédure de nullité pourrait être menée plus rapidement ? » En dehors d’une certitude née de l’existence de preuves irréfutables, de tels cas semblent exiger au contraire un examen approfondi : « Comment peuvent-ils être instruits de manière fiable, examinés et résolus par un évêque (un homme qui a mille autre choses à faire) en l’espace de quelques semaines ? »

Peut-être, observe Peters en citant le cardinal Kasper qui l’avait affirmé l’an dernier, le pape François pense-t-il réellement que la moitié des mariages sacramentels célébrés actuellement sont nuls. Ce qui expliquerait qu’il ait décidé de mettre en place ce qui sera rapidement perçu comme un « divorce catholique », même si les garanties sont en théorie conservées par la possibilité de maintenir les recours existants.

Quoi qu’il en soit, c’est bien un bouleversement qui s’annonce dans la pratique, et qui pourrait devenir majeur en fonction du laxisme de tel ou tel évêque. Qu’en sera-t-il par exemple des cardinaux ou des évêques qui ont proposé un changement de pastorale à l’égard des divorcés « remariés » ? Ils pourront de leur propre autorité – bien réelle, là n’est pas la question – prendre des décisions qui ne visent pas tant à chercher la vérité, l’objectif même de la procédure canonique – mais à trouver des « solutions » pour tel ou tel couple.

On retrouve en fait l’un des éléments les plus marquants de la proposition kaspérienne : le cardinal avait en substance évoqué pour permettre aux divorcés « remariés », dans le cas où ils sont en conscience convaincus que leur premier mariage n’a jamais existé, de se passer d’une déclaration de nullité. Ici, il s’agit en quelque sorte de partir de cette conviction pour obtenir celle-ci plus facilement et plus rapidement.

Anne Dolhein

——————————————

– Le Motu Proprio du Pape sur le mariage induit des modifications
de la Doctrine de l’Eglise, par le Pr. Pasqualucci – 11 septembre 2015

Source: La porte Latine

Qui a dit que dans le récent Motu Proprio du Pape Bergoglio sur le Mariage il n’y a pas de modification de la Doctrine de l’Eglise ?

Un article du Pr Paolo Pasqualucci (1).

Si l’on peut démontrer que la réforme bergoglienne de la Procédure canonique des procès matrimoniaux altère le sens du mariage catholique, alors la doctrine en est affectée et nous nous trouvons devant la possibilité d’une “error in fide” manifeste de la part du Pape.

Il me paraît juste de proposer à la réflexion des lecteurs cette démonstration qui est suggérée comme possible dans une note trouvée sur Internet dans « Scuola Ecclesia Mater » (2) du 9 septembre 2015 :

Demeurer dans la vérité du Christ » (NDLR de LPL – en italien : “Permanere nella verità di Cristo”) – thème du Congrès International organisé en vue du Synode sur la famille à Rome , le 30 septembre 2015”. Le 30 septembre prochain après-midi se tiendra à Rome à l’Angelicum un congrès international, en préparation au Synode ordinaire d’octobre, dont le Programme est illustré par “La Nouvelle Boussole quotidienne (3). Un synode dont les effets dramatiques ont été déjà largement anticipés par les deux Motu Proprio : Mitis et misericors Jesus” et “Mitis Iudex Dominus Jesus, signés le 15 août dernier, publiés le 8 septembre et qui entreront en vigueur le 8 décembre prochain (pour la Conférence de Presse de présentation)”.

1/. Et voici le passage crucial :

“Dans ces deux documents, de manière indiscutable, notre impression est (et nous espérons qu’elle le restera et pourra être démentie), – à part quelques autres innovations critiquables qui ont été aussi anticipées à différents degrés et présentées par le synode extraordinaire de 2014 -,qu’il y a grave « vulnus’ (blessure) à la théologie des Sacrements, car ils dégradent – c’est ce que je crois comprendre – la dignité du sacrement du mariage à celle d’un simple… sacramental.

En effet, à partir du moment où l’on fait dépendre [Règles de Procédure, art. 14 § 1] la validité ou non du mariage en fonction de la foi de l’un des « nubendi » (futurs époux) -ce qui est une chose bien différente de la traditionnelle exclusion du caractère sacré des liens du mariage-, elle en vient de fait  à dépendre de la sainteté de ses ministres (dans le mariage les ministres sont les deux « nubendi »!). Donc, le mariage n’est plus valide ex opere operato, mais plutôt ex operae operantis(cfr. CEC n. 1127-1128), et sa dissolution devient, de fait, un véritable divorce… Nous espérons que ceci ne soit que notre impression et qu’elle aboutisse à une explication adaptée.”

Commentaire d’un fidèle lambda (quisque de populo). Une petite chose de rien du tout : le mariage ;  qui, de fait, déchoit de sacrement à contrat ou à accord entre les parties, si sa validité en vient à dépendre de la bonne disposition intérieure des parties, illustrée ici par le fait ou non (pour les parties) d’avoir l’authentique foi catholique. Si l’on déclare que cette foi n’existait pas au moment du “Oui” fatal, alors le mariage n’est plus valide? Il n’a jamais existé?

Par ailleurs, comment peut-on savoir qu’il n’y avait pas cette foi ? C’est se moquer. Les “sacramentaux”, comme nous le dit le CEC, 1667, sont “ des signes sacrés [imposition des mains, signe de la Croix, aspersion avec l’eau bénite ] par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, sont signifiés et, par la prière de l’Église, sont obtenus des effets surtout spirituels ”. Le mariage catholique deviendrait alors “ une certaine imitation du sacrement ” si sa validité en venait à dépendre de la foi personnelle de chacune des parties contractantes. Est-ce que ce ne sont pas, au contraire, “ les fruits ” du sacrement qui dépendent de la disposition personnelles de celui qui, dans ce cas, en est le ministre ? Les fruits, et non pas la validité. Son efficacité. Et non pas sa validité.

2/. Le texte ci-dessus continue en reproposant la juste doctrine, rappelée par Jean Paul II dans son Discours à La Sacrée Rote du 30 janvier 2003.

« L’importance du caractère sacré du mariage, et la nécessité de la foi pour connaître et vivre pleinement cette dimension, pourrait également donner lieu à certaines équivoques, tant pour l’admission au mariage que pour le jugement de la validité. L’Église ne refuse pas la célébration du mariage à qui est bene dispositus, même si imparfaitement préparé du point de vue surnaturel, du moment qu’il a l’intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité. On ne peut pas présenter, à côté du mariage naturel, un autre modèle de mariage chrétien ayant des qualités surnaturelles spécifiques.

Cette vérité ne doit pas être oubliée au moment de déterminer l’exclusion du caractère sacré (cf. can. 1101 2). et l’erreur déterminante à propos de la dignité sacramentelle (cf can.1099) comme éventuels chefs de nullité. Dans les deux cas, il est nécessaire d’avoir à l’esprit qu’une attitude des futurs époux ne tenant pas compte de la dimension surnaturelle du mariage, peut le rendre nul uniquement si elle porte atteinte à la validité sur le plan naturel sur lequel est placé le signe sacramentel lui-même. L’Eglise catholique a toujours reconnu les mariages entre les non baptisés, qui deviennent sacrement chrétien à travers le baptême des conjoints, et elle n’a pas de doute sur la validité du mariage d’un catholique avec une personne non baptisée, si il est célébré avec « la dispense nécessaire ».

Commentaire : Il est claire que la “ réforme ” voulue par la “ miséricorde ” du Pape Bergoglio assène plus encore qu’“ une blessure au mariage chrétien ” qui , comme l’a écrit Roberto de Mattei  » marque la fin du mariage chrétien en tant que tel. La fin parce que de fait elle ne met plus l’accent sur le plan objectif, celui de l’action en soi du Sacrement, mais elle le déplace sur le plan subjectif, des dispositions intérieures des sujets contractants, qui jusqu’ici se limitait justement à l’efficacité de l’action du Sacrement à leur égard et non pas étendu à savalidité ( qui est précisément ex opere operato, c’est à dire intrinsèque, inhérente à la chose en soi, parce qu’établie de cette manière par Dieu ) ».

Le même de Mattei souligne à fort juste titre dans son article, qu’au traditionnel et doctrinalement irréprochable favor matrimonii on substitue maintenant un favor nullitatis, inacceptable même doctrinalement, “ qui vient constituer l’élément primaire du droit, tandis que l’indissolubilité est réduite à un “ idéal ” impraticabile (cf. l’article de Corrispondenza Romana “Une blessure portée au mariage catholique”).

En effet, écrit-il : “ L’affirmation théorique de l’indissolubilité du mariage s’accompagne dans la pratique [désormais] au droit à la déclaration de la nullité de tout lien en situation d’échec. Il suffira, en toute conscience, de considérer comme invalide son propre mariage pour le faire reconnaître comme nul par l’Église. C’est d’après ce même principe que certains théologiens considèrent comme “ mort ” un mariage dans lequel, aux dires des deux époux, ou de l’un des deux “ l’amour est mort ”” (ibid.).

Or c’est précisément l’introduction d’une “favor nullitatis” qui est une chose contraire, non seulement à la pratique observée jusqu’ici, mais également à la saine doctrine. Il me semble par conséquent qu’ici aussi on assiste à un volte-face doctrinal dans lequel il faut enquêter pour trouver une “error in fide” sous-jacente. Cette « error in fide » consiste justement, à première vue, à opposer à l’indissolubilité, établie par la Première et la Deuxième Personne de la Très Sainte Trinité, le “ droit ”de chacun des contractants au bonheur individuel, comme bon leur semble. En somme, à faire prévaloir une prétention qui dans la plupart des cas est le fruit d’un hédonisme qui de nos jours est dominant. Ainsi, l’homme manque à ses devoirs envers Dieu.

3/. Dans son article le Pr de Mattei souligne fort à propos les effets dévastateurs que provoque non seulement l’abolition de la “ double sentence conforme ”, qui a déjà été expérimentée avec pertes et fracas aux États-Unis entre 1971 et 1983, mais également l’institution de l’évêque diocésain comme juge unique qui peut entamer de son propre chef un “ procès bref ” pour arriver rapidement à la sentence. J’ajoute à ce propos que dans l’Introduction de son Motu Proprio, le Pape justifie cette nouvelle attribution à l’évêque comme une application « correcte et nécessaire » de l’esprit du Concile Vatican II : Nous sommes en présence de la nouvelle collégialité introduite par ce Concile.

Le Pape écrit en effet dans Mitis Iudex :

“ C’est donc le souci du salut des âmes, … qui pousse l’Évêque de Rome à offrir aux Évêques ce document de réforme, car ceux-ci partagent avec Lui la tâche de l’Église, qui est de protéger l’unité dans la foi et dans la discipline en ce qui concerne le mariage qui est le pilier et l’origine de la famille chrétienne ”. (Lettre Apostolique Mitis Iudex Dominus Iesus en forme de “motu proprio”, p. 2/15).

Il est ainsi convaincu de “ protéger la discipline en ce qui concerne le mariage ” ? Quoiqu’il en soit, le Pape se présente surtout comme le chef du Collège des Évêques, comme un évêque parmi les évêques (évêque de Rome) plus que comme chef de l’Église universelle. Est-ce pour cette raison qu’il emploie toujours ce titre d’“ évêque de Rome ” ? Pour montrer, dans l’esprit du Concile, qu’il agit avant tout en tant que chef du Collège des Évêques, plus encore que comme chef de l’Église universelle ?

Il écrit un peu plus loin :

“ Le même évêque est juge. Afin que soit finalement traduit dans la pratique l’enseignement du Concile Vatican II dans un domaine de grande importance, il a été établi de rendre évident que l’Évêque même dans son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est de ce fait même juge parmi les fidèles qui lui sont confiés ” (p. 3/15).

L’enseignement du Concile devait évidemment aller dans le sens de conférer de plus grands pouvoirs aux évêques dans leur diocèse respectif, en plus des Conférences Épiscopales. Ainsi est donnée aux évêques les plus ouverts aux instances du Siècle, la possibilité de faire fi de l’indissolubilité du mariage chrétien.

Comme le note de Mattei, dans les tribunaux institués et dirigés par eux, directement ou par personne interposée [par une “ commission non nécessairement formée de juristes ” ( sic )],“ le mélange du can.1683 et de  l’article 14 sur les règles procédurales revêt à cet égard une portée explosive. Sur les décisions pèseront inévitablement des considérations de nature sociologique : les divorcés remariés obtiendront pour des raisons de ‘miséricorde ’ un traitement de faveur ” (art. cit.).

Que signifie “ une portée explosive ” ? Il faut l’expliquer, pour comprendre toute la perversité de cette  “ réforme ”. Le can. 1683, CIC 1983 stipulait : “ Si en appel il est démontré un nouveau chef de nullité du mariage, le tribunal peut l’admettre et juger sur lui comme s’il avait été présent en première instance ”.

Que signifie “ une portée explosive ” ? Il faut l’expliquer, pour comprendre toute la perversité de cette  “ réforme ”. Le can. 1683, CIC 1983 stipulait : “ Si en appel il est démontré un nouveau chef de nullité du mariage, le tribunal peut l’admettre et juger sur lui comme s’il avait été présent en première instance ”.

Le can. 1683, réformé en fonction du procès plus bref devant l’Évêque, stipule : “ C’est au même évêque diocésain qu’il revient de juger la cause de nullité du mariage avec le procès plus bref chaque fois :
– que la demande est proposée par les deux époux ou par l’un d’entre eux, avec le consentement de l’autre ;
– qu’il se trouvera des circonstances de faits et de personnes, étayées par des témoignages ou des documents, qui ne requièrent pas d’enquête ou d’instruction plus poussée, et rendent manifeste la nullité ”.

Et voici le point : quelles sont ou quelles peuvent être les circonstances énoncées ci-dessus ? Qui les établit ? Elles sont indiquées, dans une liste provisoire, justement à l’art. 14 § 1 des Règles de Procédure, – article dans lequel est mentionné le “ manque de foi ” dont nous parlions-.

Voici la liste non complète des  “ circonstances ”:

“ Parmi les circonstances qui peuvent permettre la négociation du recours en nullité du mariage au moyen d’un procès plus brefconformément aux cann. 1683-1687, on trouve par exemple : ce manque de foi qui peu générer la simulation du consentement, ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la cohabitation conjugale, l’avortement pratiqué pour empêcher la procréation, la poursuite obstinée d’une relation extra-conjugale au moment du mariage ou dans un temps immédiatement consécutif, la dissimulation volontaire de stérilité ou d’une grave maladie contagieuse ou d’enfants nés d’une précédente relation ou d’un emprisonnement, la cause du mariage tout à fait étrangère à la vie conjugale et consistant dans la grossesse imprévue de la femme, la violence physique infligée pour extorquer le consentement, le manque d’usage de la raison prouvée par des documents médicaux, etc…”.

Que signifie cet “etc…” ? Que nous sommes en présence d’une sorte de  “ Plus il y en a, mieux c’est ”?

Toutes ces “ circonstances ” se rattachent-elles à celles traditionnellement invoquées pour la nullité manifeste des liens du mariage, ou représentent-elles, du moins en partie, une nouveauté ? Le “ manque de foi ” est certainement une nouveauté, comme nous l’avons vu. Mais la liste des “ circonstances ” n’est pas contraignante, en ce sens qu’elle n’est pas rigoureusement délimitée dans le domaine des normes du code. Devons-nous alors considérer que sa longueur est laissée à la libre évaluation de l’évêque “ juge ” ou de la “ commission d’experts ” que lui-même contrôle ? De cette manière, l’évêque-juge peut créer lui-même le droit de l’appliquer, se fabriquer lui-même la norme sous forme de  “ circonstances ” toujours nouvelles, pour déclarer la nullité du mariage. Le dispositif du can. 1638 et de l’art. 14 § 1 des Règles de Procédure est explosif, en ce sens qu’il peut faire indubitablement “ exploser ” le mariage catholique, en le détruisant complètement.

Paolo Pasqualucci, le11 septembre 2015

Traduction pour La Porte Latine par OContini.

Notes

(1) Paolo Pasqualucci, professeur honoraire de Philosophie du Droit à l’Université de Pérouse. Il a également enseigné l’Histoire des Doctrines Politiques dans les universités de Rome, Naples, Teramo .et Chieti (Abruzzes).
– Jusqu’ici il a développé son œuvre sur des thèmes concernant la philosophie du droit et la métaphysique. Rappelons son ouvrage sur Rousseau et Kant (en deux volumes, chez Giuffré, Milan, 1974 et 1976), ses études sur Hobbes (surtout son Commenti al LeviathanLa filosofia del diritto e dello Stato di Thomas Hobbes, chez Margiacchi, Pérouse, 1994). Il écrit régulièrement dans la revue en ligne Catholica.presse.fr.
– Depuis quelques années il souligne dans ses ouvrages les dérives dangereuses du Concile Vatican II. Son œuvre s’est au début centrée sur des thèmes juridico-philosophiques et de philosophie de la politique, à travers des articles, des essais et des monographies consacrées à des classiques modernes tels que Locke, Hobbes, Rousseau et Kant.
– Il a au fil du temps retranscrit ses cours universitaires dans une Introduzione alla filosofia del diritto (Margiacchi-Galeno, Perugia, dernière édition en 1994, pp. 228). Il a développé une critique radicale de la pensée révolutionnaire dans deux articles consacrés à Walter Benjamin (La Rivoluzione come Messia. Considerazioni sulla filosofia politica di Benjamin, « Trimestre », X, 1977, 1-2, pp. 67-112; Felicità Messianica. Interpretazione del frammento teologico-politico di Benjamin, « Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto », LV, 1978, 3, pp. 583-629) et un essai consacré au Messianisme laïque contemporain : Politica e Religione. Saggio di teologia della storia (Antonio Pellicani, Roma 2001, pp. 94).
– À partir du début des années 90 du siècle dernier, il s’est majoritairement consacré à la recherche métaphysique et théologique. Dans le domaine de la première, il a publié un essai sur le « Concept de l’Un » (« concetto dell’Uno ») comme concept philosophique de Dieu, par lequel il considère avoir démontré que ce concept est parfaitement compatible avec celui du vrai Dieu, révélé dans sa Très Sainte « Monotriade »: Introduzione alla Metafisica dell’Uno, con Prefazione di Antimo Negri (Antonio Pellicani, Roma 1996, pp. 151).
– En outre, il travaille actuellement depuis plusieurs années sur un ouvrage en trois volumes intitulé : « Métaphysique du Sujet » (Metafisica del Soggetto), qui tend à refonder une théorie réaliste de la connaissance, dans la tradition de la métaphysique classique ou aristotélo-thomistique. Le premier volume est sorti en 2010 sous le titre : Metafisica del Soggetto. Cinque tesi preliminari (vol. I, Spes – Fondazione G. Capograssi, Roma 2010, pp. 188). Le second à la fin de 2013.
– Ses études théologiques et de philosophie de la religion se sont concentrées sur l’analyse critique du Concile Œcuménique Vatican II, menée en partant du point de vue de la Tradition de l’Église. Cette analyse se traduit par des articles, des interventions à différents congrès et deux livres : Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II (Editrice Ichthys, Albano Laziale 2008, pp. 415); et : L’ambigua cristologia della redenzione universale. Analisi di « Gaudium et Spes 22 » (Editrice Ichthys, Albano Laziale 2009, pp. 144). Une version abrégée de ce dernier livre est parue dans la revue  » Divinitas« , LIV, 2011, 2, pp. 163-187, sous le titre : La Cristologia antropocentrica del Concilio Ecumenico Vaticano II. Son livre, Unam Sanctam, représente l’accomplissement des enquêtes menées par l’auteur dans ce domaine par une « étude sur les déviations doctrinales de l’Église Catholique du XXIème siècle « , telles qu’elles apparaissent dans les textes les plus discutés et contesté du Concile dit  » pastoral » Vatican II.
(2) « Scuola Ecclesia Mater » : http://www.scuolaecclesiamater.org/2015/09/permanere-nella-verita-di-cristo.html
(3) La nuova bussola quotidiana : il s’agit d’un Journal italien en ligne qui se présente comme “Un groupe de journalistes catholiques que réunit la passion pour la foi, qui veulent proposer une Boussole “pour s’orienter par rapport aux nouvelles du jour”, en tentant de proposer une perspective catholique dans la manière de juger les faits ; nous sommes certains que l’exdpérience chrétienne est capable de comprendre et de respecter pleinement la dignité de l’homme. Ce Congrès  est organisé conjointement avec le magazine italien mensuel Il Timone, la revue française l’Homme Nouveau, le journal online espagnol Infovaticana et le Centre de réflexion antropologique Dignitatis Humanae Institute.  (NdT).

————————————-

Roberto de Mattei réagit aux deux Motu Proprio de François
publiés hier, simplifiant les procédures d’annulation du mariage


Roberto de Mattei

Les deux ‘Motu proprio’ du Pape FrançoisMitis Iudex Domins Iesus pour l’Église latine et Mitis et Misericors Jesu pour les Eglises orientales, publiés le 8 Septembre 2015, infligent une blessure grave au mariage chrétien.

L’indissolubilité du mariage est la loi divine et immuable de Jésus-Christ. L’Église ne peut pas « annuler » dans le sens de dissoudre un mariage. Elle peut, par une déclaration de nullité, en vérifier l’inexistence, en raison de l’absence de ces conditions qui en assurent la validité. Cela signifie que dans un procès canonique, la priorité de l’Église n’est pas l’intérêt des conjoints dans l’obtention d’une déclaration de nullité, mais la vérité à propos de la validité du lien du mariage. Pie XII nous rappelle à ce propos que « dans le procès matrimonial, la finalité unique est un jugement conforme à la vérité et au droit, concernant dans le procès de nullité la non-existence affirmée du lien conjugal» (Discours à la Rote Romaine, 2 octobre 1944).

Le fidèle peut berner l’Eglise pour obtenir la nullité, par exemple par l’utilisation d’un faux témoignage, mais l’Eglise ne peut pas tromper Dieu et a le devoir d’établir la vérité de façon claire et rigoureuse. Dans le procès canonique doit être défendu avant tout l’intérêt suprême d’une institution divine comme l’est le mariage. La reconnaissance et la protection de cette réalité sont formulées dans le domaine juridique avec l’expression synthétique ‘favor matrimonii’, autrement dit la présomption, jusqu’à preuve du contraire, de la validité du mariage. Jean-Paul II a bien expliqué que l’indissolubilité est présentée par le Magistère comme la loi ordinaire de chaque mariage célébré, précisément parce que sa validité est présupposée, indépendamment de la réussite de la vie conjugale et de la possibilité, dans certains cas, de la déclaration de nullité (Discours à la Rote romaine, 21 janvier 2000).

Lorsque les Lumières cherchèrent à frapper le mariage chrétien de mort, le pape Benoît XIV, avec le décret ‘Dei miseratione’ du 3 novembre 1741 ordonna que dans chaque diocèse fût nommé un defensor vinculi , et introduisit, pour obtenir la déclaration de nullité, le principe de la nécessaire conformité des sentences dans deux degrés de jugement. Le principe de deux décisions conformes fut consacré par le Code de Droit Canonique de 1917 et a été intégré dans la codification promulguée par Jean-Paul II le 25 Janvier 1983.

Dans les ‘Motu Proprio’ du Pape François, l’optique est renversée. L’intérêt des conjoints a la primauté sur celui du mariage. C’est le document lui-même qui l’affirme, résumant dans ces points les critères de base de la réforme: abolition de la double sentence conforme, remplacée par une seule sentence en faveur de la nullité exécutoire; attribution d’un pouvoir monocratique à l’évêque qualifié comme juge unique; introduction d’un procès court, et de fait incontrôlable, avec la destitution en substance du rôle de la Rote romaine.

Comment interpréter autrement, par exemple, l’abolition de la double sentence? Quelles sont les raisons graves pour lesquelles, après 270 ans, ce principe est abrogé? Le cardinal Burke a rappelé qu’il existe à ce propos une expérience catastrophique. Aux États-Unis, de Juillet 1971 à Novembre 1983, entrèrent en vigueur les « Provisional Norms » qui éliminèrent de fait le caractère obligatoire de la double sentence conforme. Le résultat fut que la Conférence des évêques ne refusa aucune demande de dispense parmi les centaines de milliers reçues, et dans la perception commune, le processus commença à être appelé « divorce catholique » (cf. Permanere nella Verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica) (ndt: en français « Demeurer dans la vérité du Christ« , ed Artège).

Plus grave encore est l’attribution à l’évêque diocésain de la faculté, comme juge unique, d’instruire de façon discrétionnaire un procès court, et d’arriver à la sentence. L’évêque peut exercer personnellement son pouvoir juridictionnel ou le déléguer à une commission, pas nécessairement constituée de juristes. Une commission formée à son image, qui suivra naturellement ses instructions pastorales, comme cela est déjà le cas avec les « centres diocésains d’écoute », à ce jour privés de compétence juridique. La combinaison entre le canon 1683 et l’article 14 sur les règles de procédure a à cet égard une portée explosive. Sur les décisions pèseront inévitablement des considérations sociologiques: les divorcés remariés auront, pour des raisons de « miséricorde », un traitement préférentiel. « L’Eglise de la Miséricorde – observe Giuliano Ferrara – s’est mise à courir », (« Il Foglio », 9 Septembre 2015). On court sur une route non administrative, mais « judiciaire » où, de judiciaire, il reste bien peu.

Dans certains diocèses, les évêques chercheront à assurer le sérieux de la procédure, mais il est facile d’imaginer que dans de nombreux autres diocèses, par exemple d’Europe centrale, la déclaration de nullité sera une simple formalité. En 1993, Oskar Saier, archevêque de Fribourg-en-Brigsau, Karl Lehman, évêque de Mayence et Walter Kasper, évêque de Rottenburg-Stuttgart, produisirent un document en faveur de ceux qui étaient certains, en conscience, de la nullité de leur mariage, mais n’avaient pas les éléments pour le prouver au tribunal (Evêques de l’Oberrhein, Accompagnement pastoral des personnes divorcées, « Il Regno Documenti », 38 (1993), pp. 613-622). La Congrégation pour la Doctrine de la Foi répondit par la Lettre « Annus Internationalis Familiae » du 14 Septembre 1994, indiquant que cette voie n’était pas praticable, parce que le mariage est une réalité publique: «ne pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier de fait que le mariage existe comme réalité de l’Eglise, ce qui revient à dire comme sacrement». Mais la proposition a été reprise récemment par l’office pastoral du diocèse de Fribourg (Directives pour la pastorale des divorcés, “Il Regno Documenti”, 58 (2013), pp. 631-639) selon lequel les divorcés remariés, suite à la « nullité en conscience » du mariage précédent, peuvent recevoir les sacrements et obtenir des postes au sein des conseils paroissiaux.

Le favor matrimonii est remplacé par le favor nullitatis qui en arrive à constituer l’élément principal du droit, tandis que l’indissolubilité est réduite à un «idéal» impraticable. L’affirmation théorique de l’indissolubilité du mariage s’accompagne en effet, dans la pratique, du droit à la déclaration de nullité de chaque lien ayant échoué. Il suffira en conscience de considérer le premier mariage comme invalide pour le faire reconnaître comme nul par l’Église.C’est le même principe par lequel certains théologiens considèrent comme « mort » un mariage où, aux dires des deux, ou d’un des conjoints, « l’amour est mort ».

Benoît XVI, le 29 Janvier 2010, a prévenu le Tribunal de la Sainte Rote de ne pas se céder à l’annulation du mariage par « complaisance envers les désirs et les attentes des parties ou même les conditionnements du milieu social ». Mais dans les diocèses d’Europe centrale, la déclaration de nullité deviendra un acte de pure formalité, comme cela est arrivé aux États-Unis au moment des Provisional NormsSelon la loi bien connue, qui dit que « la mauvaise monnaie chasse la bonne », dans le chaos qui va se déterminer, le « divorce rapide » est destiné à l’emporter sur le mariage indissoluble.

Cela fait plus d’un an qu’on parle de schisme latent dans l’Eglise, mais maintenant c’est le cardinal Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la Foi, qui le dit dans un discours à Ratisbonne où il a évoqué le risque d’une scission au sein de l’Église, nous invitant à être très vigilants et à ne pas oublier la leçon du schisme protestant qui enflamma l’Europe il y a cinq siècles.

A la veille du Synode sur la famille d’Octobre, la réforme du Pape François n’éteint aucun incendie, mais l’alimente et ouvre la voie à d’autres innovations désastreuses. Le silence n’est plus possible. 

Roberto de Mattei

Sources : Correspondance Européenne/Benoit-et-moi/LPL du 10 septembre 2015

——————————————–

La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità

· Voluta e decisa da Papa Francesco ·

Source: article paru dans l’osservatore romano du 8 settembre 2015

La competenza di riformare l’ordinamento canonico riguardante la validità o nullità del vincolo sacramentale matrimoniale appartiene strettamente al Romano Pontefice. Essa è espressione della “potestà delle chiavi” affidata da Cristo a Pietro e ai suoi successori, secondo il magistero di Leone Magno, primo Papa a esprimere la chiara consapevolezza che appunto ai successori di Pietro è passata tutta la potestà per il governo delle anime della Chiesa, che è di Cristo.

San Leone Magno in un affresco dell VIII secolo _chiesa di Santa Maria Antiqua a Roma

Scopo della commissione speciale istituita da Papa Francesco il 27 agosto 2014 era la revisione del solo ordine processuale. Nella storia la Chiesa ha sempre inteso rendere visibile ed efficace la grazia salvifica di Cristo, pur nel mutare delle epoche e attraverso le vicende caduche degli uomini peccatori, ma con lo scopo costante di operare la salvezza (salus animarum). Così, tre Papi — Benedetto XIV nel 1741, Pio X nel 1908 e ora Francesco — hanno avuto l’ispirazione di una riforma profonda del processo matrimoniale, per servire questo supremo scopo in tempi molto diversi fra loro.

Con le decretali precedenti Benedetto XIV, la sentenza affermativa di nullità del matrimonio non appellata era immediatamente esecutiva dopo una sola istanza, con la conseguenza dello stato libero e della possibilità di un nuovo matrimonio.

Papa Lambertini, sommo giurista, da una parte consolidò il sistema dello scioglimento pontificio per grazia del vincolo rato e non consumato; dall’altra, per fermare gli abusi commessi da vescovi e tribunali soprattutto in Polonia nel dichiarare le nullità di matrimonio, con la costituzione apostolica Dei miseratione, promulgata il 3 novembre 1741, decise la necessità della doppia sentenza conforme, nel medesimo capo di nullità matrimoniale giudicato in prima istanza, per poter celebrare un nuovo matrimonio canonico.

Questo sistema ha retto fino ai giorni nostri. Unica eccezione fu quella delle facoltà concesse ad experimentum da Paolo VI alla conferenza episcopale statunitense, concluse con la norma comune, dapprima del motuproprio Causas matrimoniales (28 marzo 1971) e quindi con il sistema processuale proprio del Codex iuris canonici del 1983. In verità, pur mantenendo la doppia conforme, il nuovo sistema codiciale rendeva più agile, secondo l’auspicio di Papa Montini, la possibilità di ottenere la nullità matrimoniale con la procedura detta breve in seconda istanza, secondo il canone 1682 § 2.

Pio X, fedele al suo motto reformare omnia in Christo, pur conservando nella sostanza il sistema processuale di Papa Lambertini, si distinse grazie all’impulso espresso da un suo illuminato collaboratore. Secondo Michele Lega, primo decano della Rota restituta e poi cardinale, i processi canonici devono infatti preferibilmente celebrarsi nelle diocesi, limitando al massimo gli appelli e i ricorsi alla Sede apostolica. È quanto si propongono i motupropri Mitis iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus.

La riforma di Papa Francesco, mossa dal medesimo spirito che sostenne Benedetto XIV e Pio X, si distingue però non soltanto per una vera e propria rifondazione del processo matrimoniale canonico, ma innanzi tutto per i principi teologici ed ecclesiologici che la sostengono.

Bisogna partire da quanto è stato già delineato con chiarezza nell’arco di quasi mezzo secolo — dal pontificato di Paolo VI a quello di Benedetto XVI — ed espresso nella quarantesima proposizione finale del Sinodo dei vescovi del 2005. Questa raccomandava “di approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di essere condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana”. E nell’introduzione all’istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sulla pastorale dei divorziati risposati il cardinale Ratzinger osservava: “Si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è ipso facto un matrimonio sacramento. All’essenza del sacramento appartiene la fede”. Proprio questo è il punto sulla questione che ha mantenuto sempre come teologo, da arcivescovo di Monaco e Frisinga, come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e infine da Papa.

C’è un punto dell’analisi comune tra Benedetto XVI e Francesco sul sacramento celebrato senza fede da un gran numero di divorziati e risposati civilmente, costretti a vivere nelle periferie, lontani dalle porte delle nostre chiese (cfr. Evangelii gaudium, n. 46). Ma c’è una novità essenziale che va delineando la missione propria di Papa Francesco. Non è più l’ora soltanto delle analisi, è l’ora dell’agire, di iniziare quell’opera di giustizia e di misericordia da troppo tempo attesa, riordinando la prassi pastorale e canonica sostanzialmente in vigore da poco meno di tre secoli. Così annunciava Francesco già all’inizio del pontificato, il 28 luglio 2013, concludendo la giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro.

Per comprendere la tensione teologico-giuridica che anima il motuproprio sul nuovo processo di nullità matrimoniale è indispensabile accogliere la novità del pontificato di Francesco, che risulta da una duplice centralità. Da una parte, il Vangelo di Cristo pone al centro i poveri. Dall’altra, come risulta chiaro dalla promulgazione di questa nuova legge di giustizia e di misericordia, vi è la comprensione dell’esercizio del ministero come diakonìa (“servizio”), in comunione indispensabile con i vescovi a capo delle Chiese nel mondo.

Francesco nel discorso conclusivo del Sinodo straordinario ha affermato che Pietro non intende governare da solo la Chiesa e che i vescovi devono a loro volta governare le Chiese in comunione con Pietro, che vive nel Romano Pontefice. Di questo tutti risponderanno a Cristo, supremo pastore.

Così Francesco, con questa legge fondamentale dà il vero inizio alla sua riforma: ponendo al centro i poveri, cioè i divorziati risposati tenuti o considerati lontani, e chiedendo ai vescovi una vera e propria metànoia. Cioè una “conversione”, un cambiamento di mentalità che li convinca e sorregga a seguire l’invito di Cristo, presente nel loro fratello, il vescovo di Roma, di passare dal ristretto numero di poche migliaia di nullità a quello smisurato di infelici che potrebbero avere la dichiarazione di nullità — per l’evidente assenza di fede come ponte verso la conoscenza e quindi la libera volontà di dare il consenso sacramentale — ma sono lasciati fuori dal vigente sistema.

Papa Francesco promulga il nuovo ordinamento processuale canonico di nullità matrimoniale auspicato da una larga maggioranza dei Padri sinodali. Ma questo per essere applicato in verità e giustizia ha bisogno della libertà del cuore e della mente dei vescovi, nel segno di una collegialità non di principio, ma nei fatti.

La prima grande novità è l’invito del Pontefice nel motuproprio che i vescovi riassumano l’esercizio dei santi vescovi dei primi secoli della Chiesa, che tenevano a manifestare personalmente la potestà sacramentale — ricevuta con l’imposizione delle mani nell’ordinazione episcopale — di padri, maestri, giudici.

Francesco, Pontefice “servo con i servi”, chiede ai vescovi di esercitare e vivere la loro potestà sacramentale, ricevuta non da Pietro ma dallo Spirito Santo. Il vescovo, dunque, servo delle anime, è chiamato a svolgere il ministero della diakonìa per la salvezza dei fedeli, rendendosi disponibile all’ascolto, in tempi e modi che sottolineino il valore della misericordia e della giustizia. In particolare, come si evince dalla preghiera di ordinazione episcopale, il vescovo riceve il triplice potere di rimettere i peccati, affidare i ministeri, sciogliere dai vincoli.

Nei due motupropri — posti dal Papa sotto la protezione della Madre di Dio — il vescovo diocesano, o l’eparca, è l’anima del processo cosiddetto breve, che potrà attuarsi secondo le strette condizioni indicate: l’evidente nullità nei fatti incontestabili (già sopra accennati), l’accordo delle parti (o per lo meno l’assenza dichiarata della parte convenuta dal processo), l’immediata sentenza affermativa, considerate con gravità le scritture delle parti e del difensore del vincolo; oppure egli rinvia al processo ordinario, nel caso in cui, assistito sempre dall’istruttore e dall’assessore, non sia in grado di raggiungere la certezza morale per la dichiarazione di nullità.

Ma come potranno i vescovi, o gli eparchi, soprattutto nelle grandi diocesi, assicurare, almeno in parte e come segno, questo loro compito di pastori giudici? Ciò che importa è che lo spirito di collegialità e comunione dei vescovi con quanto disposto dal Pontefice inizi a permeare il cuore e la mente dei pastori. I fedeli attendono con ansia e amore tale metànoia e saranno comunque pazienti nel Signore davanti alla buona fede dei loro pastori. L’anno del giubileo della misericordia attende questo segno di umile obbedienza da parte dei pastori delle Chiese allo Spirito che parla loro attraverso Francesco.

Apre il cuore alla speranza il recente corso di formazione della Rota romana a Città del Messico, con la partecipazione di circa quattrocento preti e laici, donne e uomini provenienti da tutte le Nazioni centroamericane, inviati dai loro pastori ed entusiasti di poter servire nelle loro Chiese i poveri, assistendo il ministero giudiziario dei vescovi. Francesco ha inviato una lettera esprimendo la fiducia che tali corsi possano moltiplicarsi come “servizio del Papa alle Chiese particolari, facendo memoria del primo Pietro” secondo la testimonianza del “suo terzo successore, il Papa Clemente i, che nella sua lettera ai Corinzi interviene regolando le distinte materie di quella comunità locale”.

La comunione e la collegialità richieste dal nuovo processo avranno certo bisogno di tempo per lo studio e la formazione. Ma quel che conta è l’accoglienza del nuovo espresso da Papa Francesco: il servizio e la misericordia verso questa categoria di poveri, il grande numero di divorziati che attendono, se possibile, un nuovo matrimonio canonico. La formazione permanente aiuterà a far sì che ogni vescovo, avendo il proprio tribunale per le cause di nullità matrimoniale, riscopra il ministero, affidatogli nell’ordinazione, di giudice dei suoi fedeli.

In sintesi, la riforma è caratterizzata dalla centralità del vescovo diocesano, o dell’eparca, nel segno della collegialità. I vescovi non potranno tuttavia fare sconti sul vincolo matrimoniale se esso fosse valido, perché sarebbe un tradimento nei confronti non del Papa ma di Cristo. Infatti, maestro della loro potestà sacramentale è Cristo stesso, che li aiuterà a evitare eventuali abusi.

In caso di evidenti nullità di matrimonio il processo è breve — bisogna evitare i termini “sommario” e “amministrativo” — e qui il giudice è il vescovo, che si serve di due assessori con i quali discute sulla certezza morale dei fatti addotti per la nullità matrimoniale. Se il vescovo raggiunge questa certezza, pronuncia la decisione, altrimenti invia la causa al processo ordinario.

Nel processo breve raro è l’appello, perché vi sono l’accordo delle parti ed evidenti fatti circa la nullità; e in presenza di elementi che inducono a ritenere l’appello meramente dilatorio e strumentale, questo potrà essere rigettato per mancanza dei presupposti giuridici.

Il processo ordinario invece può durare un anno al massimo, viene abolita la doppia conforme e infine la sentenza affermativa non appellata diviene ipso facto esecutiva. Se si propone l’appello dopo una sentenza affermativa, questo può essere respinto in caso di evidente mancanza di argomenti, per esempio in caso di appello strumentale per nuocere alla controparte.

La riforma tiene conto del motivo precipuo della richiesta di nullità matrimoniale: questa viene chiesta per motivi di coscienza, per esempio vivere i sacramenti della Chiesa o perfezionare un nuovo vincolo stabile e felice, a differenza del primo.

La speditezza del processo va poi verso una maggiore limitazione degli appelli alla Santa Sede, cioè alla Rota romana, o del ricorso alla Segnatura apostolica per la nuova proposizione della causa negata dalla Rota.

Il Papa auspica infine che si giunga appena possibile alla piena gratuità delle cause, secondo il principio della Scrittura: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E le persone abbienti potranno essere invitate a contribuire con donazioni a beneficio dei più poveri.

Secondo sant’Ireneo, gloria di Dio è l’uomo vivente. Sia concesso di aggiungere: l’uomo salvato dal ministero sollecito di giustizia e di misericordia della Chiesa.

di Pio Vito Pinto
Decano della Rota romana

– See more at: http://www.osservatoreromano.va/it/news/la-riforma-del-processo-matrimoniale-la-dichiarazi#sthash.nmvTpzS0.dpuf

———————————————

Et voici le commentaire de jeanne Smits dans son blog:

Mitis Iudex : le président de la commission de réforme, Mgr Pio Vito Pinto, veut qu’elle serve au « nombre démesuré » de personnes qui n’ont pas accès à la déclaration de nullité

Posted: 17 Sep 2015 03:08 PM PDT

Passé assez inaperçue en France, l’articlepublié le 8 septembre dernier à propos de Mitis Iudex par le président de la commission spéciale pour la réforme des procès matrimoniaux canoniques, Mgr Pio Vito Pinto jette une lumière sans équivoque sur l’objectif poursuivi par la simplification des procédures de déclaration de nullité. Non seulement il a dirigé la commission qui a travaillé pour le pape en vue de la publication de ses Motu proprio du même jour, mais il s’est exprimé dans L’Osservatore Romano, avec tout le poids que donne une parution dans le journal du Vatican. Or ce qu’il dit est lourd de sens : le prélat indique que l’objectif de la réforme est qu’il puisse y avoir davantage de déclarations de nullité.
« Voulue et décidée par le pape François », comme le dit le sous-titre de l’article à propos de la réforme, elle relève du « pouvoir des clefs » donné à saint Pierre par Notre-Seigneur Lui-même. L’article prend soin de rattacher les nouvelles pratiques aux procédures et réformes antérieures, pour affirmer que la réforme est dans la continuité des réformes de Benoît XIV et de saint Pie X et « dans le même esprit ».
Mgr Pio Vito Pinto s’explique : « La réforme du pape François, mue par le même esprit qui anime Benoît XIV et Pie X, ne se distingue cependant pas uniquement par une véritable refondation du procès canonique matrimonial, mais avant tout par les principes théologiques et ecclésiologiques qui le soutiennent. »
S’appuyant sur la 40e proposition finale du synode des évêques de 2005, Mgr Vito Pinto met en évidence la nature de ces principes : « Elle recommandait “d’approfondir ultérieurement les éléments essentiels pour la validité du mariage, en tenant compte aussi des problèmes qui surgissent dans le contexte de la profonde transformation anthropologique de notre temps, à cause de laquelle les fidèles eux-mêmes risquent d’être conditionnés, en particulier à cause d’un manque de formation”. »
C’est une citation incomplète, puisque la même proposition insistait sur le devoir de former les futurs couples et de « s’assurer au préalable qu’ils partagent réellement les convictions et les engagements indispensables pour la validité du sacrement du mariage ». Il s’agit donc de tout mettre en œuvre pour que le « manque de formation » n’aboutissent pas à ce que « des élans émotifs ou des raisons superficielles conduisent ceux qui se préparent au mariage à assumer une grande responsabilité pour eux-mêmes, pour l’Eglise et pour la société, qu’ils ne pourront ensuite honorer ».
Mgr Vito Pinto poursuit en invoquant également le soutien du cardinal Ratzinger, qui avait introduit l’instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la pastorale des divorcés remariés en observant : « On devrait clarifier la question de savoir si vraiment tout mariage entre deux baptisés est ipso facto un mariage sacramentel. De fait, le Code lui-même indique que seul le contrat matrimonial « valide » entre baptisés est en même temps sacrement (cf. CIC, can. 1055, § 2). La foi appartient à l’essence du sacrement. »
En fait, il s’agissait de l’introduction d’un livre intitulé Sur la pastorale des fidèles divorcés remariés, publiée par la Librairie éditrice vaticane dans la collection Documents et études du dicastère, et non d’une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce n’est pas tout à fait la même chose, d’autant que le cardinal Ratzinger ajoutait aussitôt : « Reste à éclaircir la question juridique, quant à savoir quelle évidence de “non-foi” aurait pour conséquence qu’un sacrement ne se réalise pas. »
A vrai dire si l’on poussait le raisonnement à bout on en arriverait à la situation où aucun athée, ni même aucune personne ayant perdu la foi, provisoirement même et en tout cas au moment de son mariage, ne pourrait contracter une union sacramentelle, bénie par l’Eglise avec une personne croyante. Et quid des mariages mixtes ? Suffirait-il de croire en Dieu ? Mais quel Dieu ?
Et que faire alors des mariages de non-chrétiens qui sont des mariages à part entière, sur le plan naturel : s’ils ont baptisés par la suite ils reçoivent de ce fait même la grâce du sacrement… La fidélité, l’indissolubilité, l’ouverture à la procréation sont, pour le mariage, de l’ordre de la nature.
Voilà bien des questions qui semblent avoir été laissées de côté et dont le cardinal Ratzinger suggérait qu’elles devaient être d’abord examinées.
Il devait y répondre lors de son dernier discours au tribunal de la Rote en affirmant : « Le pacte indissoluble entre un homme et une femme n’exige pas, afin d’assurer son caractère sacramentel, la foi personnelle des futurs époux ; ce qui est demandé, comme condition minimale nécessaire, est l’intention de faire ce que fait l’Église. » N’excluant pas les questions posées par ceux qui n’auraient « aucune trace de foi » (« disposition  à croire »), « ni aucun désir de grâce ni de salut », il précisait néanmoins ce que Jean-Paul II avait dit devant le même tribunal dix ans plus tôt : « Une attitude des futurs époux ne tenant pas compte de la dimension surnaturelle du mariage peut le rendre nul uniquement si elle porte atteinte à la validité sur le plan naturel, sur lequel est placé le signe sacramentel lui-même. » En notant qu’aujourd’hui ce bien même simplement naturel peut être « blessé » par le manque de foi.
Mgr Vito Pinto était présent lors de ce discours qui posait certes des questions mais évitait tout « automatisme facile ».
Mgr Vito Pinto assure que Benoît XVI et François partagent un « point d’analyse commun » à propos « du sacrement célébré sans foi de la part d’un grand nombre de divorcés remariés civilement, contraints à vivre dans les périphéries, loin des portes de nos églises ». Peut-être. On se souvient en effet de la sollicitude pastorale du pape émérite souhaitant, comme ses prédécesseurs, que ces personnes ne rompent pas avec l’Eglise, qu’elles conservent la pratique, dominicale notamment, qu’elles exercent les œuvres de charité, et qu’elles éduquent chrétiennement leurs enfants. Mais on se souvient aussi de ses discours à la Rote Romaine qu’il exhorta à plusieurs reprises de ne pas prononcer des nullités à la légère, l’invitant à plus de rigueur.
Il est vrai que Mgr Vito Pinto arrête là la comparaison. « Mais il y a une nouveauté essentielle qui met en évidence la mission propre du pape François. Ce n’est plus l’heure de l’analyse, c’est l’heure d’agir, de donner l’impulsion à cette œuvre de justice et de miséricorde attendue depuis trop longtemps, en réordonnant la pratique pastorale et canonique qui est substantiellement en vigueur depuis un peu moins de trois siècles. C’est ce qu’annonçait François au début de son pontificat, le 28 juillet 2013, lors de la conclusion des JMJ à Rio de Janeiro. »
Pour comprendre, poursuit le prélat, il faut rappeler que l’un des points centraux du pontificat est celui-ci : « L’Evangile du Christ met les pauvres au centre. »
Il explique un peu plus loin : « Ainsi François, avec cette loi fondamentale, donne-t-il le véritable coup d’envoi à sa réforme : en mettant au centre les pauvres, c’est-à-dire les divorcés remariés tenus au loin ou considérés comme tels, en demandant aux évêques une véritable metanoia. C’est-à-dire une “conversion”, un changement de mentalité qui les persuade et les encourage à  répondre à l’appel du Christ, présent dans leur frère, l’évêque de Rome, en passant du nombre restreint de quelques milliers de nullités à celui, démesuré, des malheureux qui pourraient obtenir la déclaration de nullité – en raison de l’évidence absence de foi en tant que passerelle vers la connaissance et donc la libre volonté de donner le consentement sacramentel – mais il sont laissés dehors par le système en vigueur. »
Un nombre « démesuré », vraiment ? Ne s’oriente-t-on pas vers l’« automatisme facile » ? Au nom d’une « metanoia », d’une « conversion » non pas au Christ, la seule qui vaille, mais à un changement de mentalité qui leur permette de prononcer un nombre « démesuré » de nullités.

 

Revue-Item.com

 

 

partager cette page

bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark