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Entraide et Tradition

La fête de l’Immaculée Conception

publié dans couvent saint-paul le 4 décembre 2012


L’Immaculée Conception

C’est le 8 décembre 1854 que le pape Pie IX définit et proclama dans sa Constitution Apostolique « Ineffabilis Deus » le dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Analysons, si vous me le permettez, ce document.

Dieu qui est le tout puissant et dont la sagesse infiniment sainte « avait prévu de toute éternité » la prévarication d’Adam, et sa déplorable ruine et pour lui et pour sa descendance, «avait aussi dans son immense bonté, prévu » sa délivrance… par l’incarnation du Verbe, son Fils unique ». Aussi destina-t-il « dès le commencement et avant tous les siècles, à son Fils, une Mère dont Il naitrait à la plénitude des temps. C’est pourquoi cette créature, la Mère de Dieu, fut comblée, « de l’abondance de toutes les grâces célestes », « fût toujours sans aucune tache, entièrement exempte de l’esclavage du péché » parce qu’elle devait être la Mère de Dieu. « Il convenait qu’il en fût ainsi, dit Pie IX, qu’elle fût entièrement préservée de la tache du péché originel… elle à qui le Dieu avait résolu de donner son Fils unique». Oui ! Son innocence originelle est en parfait rapport « avec sa dignité suréminente de Mère de Dieu ».

C’est une vérité que l’Eglise catholique « a toujours possédée comme une doctrine reçue de Dieu même et renfermée dans le dépôt de la révélation céleste ». C’est pourquoi l’Eglise n’a cessé de vénérer dans son culte et dans son enseignement: la Conception immaculée de Marie.

Dans son culte d’abord. C’est l’Eglise romaine, Mère et Maitresse de toutes les églises, qui répandit ce culte, ne négligeant aucun effort. Elle accorda les indulgences et recommanda que les villes, les royaumes « se choisissent pour protectrice la Mère de Dieu, sous le titre de l’Immaculée Conception ». « Elle approuva les confréries, les Congrégations et les Instituts religieux établis en l’honneur de l’Immaculée Conception ». Elle encouragea le développement de cette fête en ordonnant qu’elle soit célébrée dans toute l’Eglise universelle, avec octave. C’est cette même église romaine qui ordonna, pour développer le culte de la Vierge immaculée, sans la tache originelle que « soit proclamée la Conception Immaculée de la Vierge dans les litanies dites de Lorette », et « dans la Préface même de la messe, afin que la règle de la prière servit ainsi à établir la règle de la croyance ». C’est l’église romaine en la personne de Sixte IV, ce qui fut confirmé par la suite par Pie IX, qui promulgua « l’office propre de l’Immaculée Conception », et en étendit « l’usage à toute l’Eglise »

Quant à l’enseignement de l’Eglise ensuite. L’Eglise romaine a bien précisé l’objet de la fête. C’est la conception immaculée que l’Eglise fête et non pas seulement la sanctification. Autre la sanctification, autre l’immaculée conception. L’une n’est pas l’autre. La sanctification n’implique pas de soi, l’immaculée conception. Beaucoup sont saints sans avoir été conçu immaculée. Pour Marie, son immaculée conception est une partie de sa sainteté. Le pape le dit clairement : « l’Eglise a proscrit comme fausse et tout à fait éloignée de la pensée de l’Eglise, l’opinion de ceux qui croyaient et qui affirmaient que ce n’était pas la Conception, mais la Sanctification de la Sainte Vierge que l’Eglise honorait ». L’Eglise affirme aussi que c’est dès « le premier instant de sa Conception » que Marie est immaculée. C’est l’enseignement formel d’Alexandre VII: « l’âme de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le premier instant où elle a été créée et unie à son corps, a été, par un privilège et une grâce spéciale de Dieu, préservée et mise à l’abri de la tache du péché originel ». Aussi l’Eglise n’a-t-elle jamais supportée que cette doctrine fût l’objet d’un blâme ou d’une censure quelconque. Plus encore, elle a toujours encouragé cette pieuse dévotion et affirmée que « c’est par une grâce prévenante du Saint Esprit, que Marie fut préservée du péché originel ». Qui s’élèverait contre une telle doctrine, un tel culte, serait sévèrement sanctionné et privé de toute possibilité d’enseigner dans l’Eglise. Du reste le Concile de Trente est formel. Dans son merveilleux décret dogmatique sur le péché originel selon lequel il est établi et défini que tous les hommes naissent atteints du péché originel, le saint Concile déclare n’avoir pas « l’intention de comprendre dans ce décret la Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Par cette déclaration, les Pères du Concile de Trente ont fait suffisamment entendre, eu égard aux circonstances et aux temps, que la Bienheureuse Vierge avait été exempte de la tache originelle, et ils ont très clairement démontré qu’on ne pouvait alléguer avec raison, ni dans les divines Ecritures, ni dans la Tradition, ni dans l’autorité des Pères, rien qui fût, de quelque manière que ce soit, en contradiction avec cette grande prérogative de la Vierge ».

C’est qu’en effet cette doctrine de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge a toujours existé dans l’Eglise. C’est déjà l’enseignement du protévangile
: « Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne.» (Gen. III, 15.) Là est nettement exprimée, disent les pères, l’inimitié du Rédempteur et de sa Mère contre le démon. Elle ne fut jamais sous sa domination. Bien au contraire elle le domina et le vainquit, en union avec son Fils, au Golgotha.

« Cette innocence, cette pureté, cette sainteté par excellence, cette exemption de tout péché, cette grandeur et cette ineffable abondance de toutes les grâces, de toutes les vertus, de tous les privilèges dont elle fut comblée », sont exprimées dans mille figures de l’AT. Elle est cette arche de Noé qui seule, divinement édifiée, a complètement échappé au commun naufrage du monde entier (Gn VI-IX) ; elle est ce buisson ardent que Moïse vit brûler dans un lieu saint, et qui, loin d’être consumé par les flammes pétillantes, loin d’en éprouver même la moindre altération, n’en était que plus vert et plus florissant (Exode III, 2) ;elle est cette tour inexpugnable à l’ennemi et de laquelle pendent mille boucliers et toute l’armure des forts (Cant. IV, 4) ; elle est ce jardin fermé qui ne saurait être profané et qui ne craint ni les souillures, ni les embûches (Cant. IV, 12) ; elle est cet auguste temple de Dieu tout rayonnant des splendeurs divines et tout plein de la gloire du Seigneur (Is.VI, 1-4). « Voilà quelques emblèmes éclatants de la haute dignité de la Mère de Dieu, de sa perpétuelle innocence, et de cette sainteté qui n’a jamais souffert la plus légère atteinte ».

Et n’oublions surtout pas cette sublime salutation de l’archange Gabriel : lorsque, qu’il lui annonça qu’elle aurait l’honneur insigne d’être la Mère de Dieu ; il la nomma « Pleine de grâces » (Lc 1, 28), elle nous était montrée comme le siège de toutes les grâces divines, comme ornée de toutes les faveurs de l’Esprit divin, …de telle sorte qu’elle n’avait jamais été soumise à la malédiction, mais avait partagé avec son Fils la perpétuelle bénédiction qu’elle avait méritée d’entendre de la bouche d’Elisabeth, inspirée par l’Esprit-Saint : « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » (Lc 1, 42)

Cet enseignement de l’Eglise si universellement professé et dans son culte et sans sa doctrine, si clairement affirmé par les pères de l’Eglise, il n’est pas étonnant que fidèles, clergés réguliers, séculiers, évêques, archevêques, cardinaux, princes aient « instamment prié le Siège apostolique de définir comme un dogme de la foi catholique l’Immaculée Conception de la Très Sainte Mère de Dieu.
Aussi le pape, dès son élévation au siège de Pierre a-t-il « institué une Congrégation particulière, formée de cardinaux de la Sainte Eglise romaine…afin qu’ils examinassent avec le plus grand soin tout ce qui regarde l’Immaculée Conception de la Vierge » et fassent connaître leur propre sentiment. Ce n’est pas tout. Le pape a aussi adressé une Encyclique, datée de Gaète, 2 février 1849, à tous les évêques, de tout l’univers catholique, afin qu’après avoir adressé à Dieu leurs prières, ils fassent connaître aussi qu’elle était leur sentiment « envers la Conception Immaculée de la Mère de Dieu, et surtout ce qu’eux-mêmes pensaient et désiraient touchant la définition projetée afin que Nous puissions rendre Notre jugement suprême le plus solennellement possible ».
Et les cardinaux de la commission et les évêques de l’Eglise universelle, tous « demandaient du pape « comme d’un vœu unanime, la définition de l’Immaculée Conception de la Vierge. Un consistoire fut tenu selon les normes du droit.
C’est alors que le pape décida la promulgation du dogme :

« En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans l’humilité et le jeûne, Nos propres prières et les prières publiques de l’Eglise à Dieu le Père par son Fils, afin qu’il daignât, par la vertu de l’Esprit-Saint, diriger et confirmer Notre esprit ; après avoir imploré le secours de toute la cour céleste et invoqué avec gémissements l’Esprit consolateur, et ainsi, par sa divine inspiration, pour l’honneur de la Sainte et Indivisible Trinité, pour la gloire et l’ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l’exaltation de la foi catholique et l’accroissement de la religion chrétienne ; par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des Bienheureux apôtres Pierre et Paul et la Nôtre,
Nous déclarons, Nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la Bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa Conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tache du péché originel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu’elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles.
C’est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomption, ce qu’à Dieu ne plaise, de penser contrairement à Notre définition, qu’ils apprennent et qu’ils sachent que condamnés par leur propre jugement ils ont fait naufrage dans la foi et cessé d’être dans l’unité de l’Eglise ; et que, de plus, ils encourent par le fait même les peines de droit, s’ils osent exprimer ce qu’ils pensent de vive voix ou par écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit ». Amen !

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