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Instruction sur l’application de Summorum Pontificum

publié dans magistère de benoît XVI le 13 mai 2011


Instruction sur l’application de Summorum Pontificum

I. Introduction

1. La Lettre apostolique Summorum Pontificum, donnée motu proprio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la liturgie romaine à l’Église universelle.

2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une loi universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.

3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la sainte liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à maintenir nécessairement à l’avenir, selon lequel « chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église correspond à sa règle de foi ».

4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les livres liturgiques sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle particulier dans l’histoire et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bienheureux Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un nouveau Missel, qui fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape Jean Paul II en promulgua une troisième édition en l’an 2000.

5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de conserver la tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le Pape Jean Paul II concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre l’usage du Missel romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le Pape Jean Paul II exhorta les Évêques à concéder généreusement cette faculté à tous les fidèles qui le demandaient. C’est dans la même ligne que se situe le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont indiqués, pour l’usus antiquior du rite romain, quelques critères essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.

6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière édition de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine, respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il s’agit de deux mises en oeuvre juxtaposées de l’unique rite romain. L’une et l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l’honneur qui lui est dû.

7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre du Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune, en donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment de l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en vigueur en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent à pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu nécessaire de donner quelques normes à ce sujet. Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste ».

8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre – régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église – et il manifeste sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle. Il se propose :

a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus antiquior, comme un trésor à conserver précieusement ;

b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires ;

c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.

II. Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei

9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en particulier pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12). 10.

§ 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI, mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.

§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

10. § 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 11-12), mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio.

§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

11. Après approbation de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale Ecclesia Dei de veiller à l’édition éventuelle des textes liturgiques relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.

III. Normes spécifiques

12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pontificale, en vertu de l’autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit, publie cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit canonique.

La compétence des Évêques diocésains

13. D’après le Code de droit canonique, les Évêques diocésains doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique et à faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la mens du Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum Pontificum. En cas de litige ou de doute fondé au sujet de la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission pontificale Ecclesia Dei jugera.

14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum.

Le coetus fidelium

15. Un coetus fidelium pourra se dire stable (stabiliter exsistens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum, s’il est constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même après la publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui demandent sa célébration dans l’église paroissiale, un oratoire ou une chapelle ; ce coetus peut aussi se composer de personnes issues de paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin dans une église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.

16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu Proprio Summorum Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même.

17.

§ 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son zèle pastoral et par un esprit d’accueil généreux.

§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles puissent venir assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur participation et une célébration plus digne de la Sainte Messe.

18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le demanderaient, s’il y a un prêtre idoine.

19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.

Le sacerdos idoneus

20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme « idoine » à la célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :

a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique, doit être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la forme extraordinaire ;

b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;

c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont déjà célébrée.

21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du latin, et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du rite.

22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire.

23. La faculté de célébrer la Messe sine populo (ou avec la participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou religieux. Pour ces célébrations, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio Summorum Pontificum, d’aucun permis spécial de leur Ordinaire ou de leur supérieur.

La discipline liturgique et ecclésiastique

24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues et les suivre fidèlement dans les célébrations.

25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et devront être insérés dans le Missel de 1962, selon les normes qui seront indiquées plus tard.

26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à l’article 6, les lectures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seulement dans la langue du pays.

27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration, on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit canonique de 1983.

28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.

La Confirmation et l’Ordre sacré

29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation promulgué par le Pape Paul VI.

30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun changement dans la discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le profès de voeux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une société cléricale de vie apostolique est, par l’ordination diaconale, incardiné comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément au canon 266 § 2 du Code de droit canonique.

31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs

Le Bréviaire romain

32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain en vigueur en 1962 dont il est question à l’article 9 § 3 du Motu Proprio Summorum Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en latin.

Le Triduum sacré

33. S’il y a un prêtre idoine, le coetus fidelium qui adhère à la tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l’Ordinaire prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec le prêtre, sans exclure la possibilité d’une répétition des célébrations du Triduum sacré dans la même église.

Les rites des Ordres religieux

34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres religieux et en vigueur en 1962.

Pontifical romain et Rituel romain

35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est prescrit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel romain, ainsi que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en 1962 sont permis.

Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife Benoît XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la publication.

Donné à Rome, au siège de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.

William Cardinal Levada Président

Monseigneur Guido Pozzo Secrétaire

 

Note de synthèse de l’instruction

Du Vatican :

L’Instruction sur l’application du Motu proprio « Summorum Pontificum » (du 7 juillet 2007, entré en vigueur le 14 septembre 2007) a été approuvée par le Pape Benoît XVI le 8 avril dernier et est datée du 30 avril, mémoire liturgique de Saint Pie V, Pape. L’Instruction, reprenant les premiers mots du texte latin, s’intitule « Universae Ecclesiae » et émane de la Commission Pontificale « Ecclesia Dei », à qui le Pape avait confié – entre autre – la tâche de veiller sur le respect et l’application du Motu proprio. C’est pourquoi, elle porte la signature de son Président, le Card. William Levada, et de son Secrétaire, Mgr. Guido Pozzo.

Le document a été envoyé à tous les évêques la semaine dernière. Nous rappelons que « les instructions… explicitent les dispositions des lois, expliquent et fixent leurs modalités d’application » (CIC, can. 34). Comme il est dit au n.12, l’Instruction est promulguée « en vue de garantir la correcte interprétation et la juste application » du Motu proprio « Summorum Pontificum ». Il était naturel qu’après la loi contenue dans le Motu Proprio, suive l’Instruction sur son application. Le fait que cela advienne aujourd’hui, plus de trois ans après, s’explique facilement si l’on se souvient que dans la Lettre du Pape accompagnant le Motu Proprio, il disait explicitement aux évêques: « Je vous invite à écrire au Saint-Siège, trois ans après l’entrée en vigueur de ce Motu Proprio. Si de sérieuses difficultés apparaissent vraiment, des voies seront recherchées pour trouver une solution« . L’Instruction porte donc aussi en soi le fruit de la vérification triennale de l’application de la loi, qui avait été prévue depuis le début.

Le document est présenté dans un langage simple et de lecture facile. Son Introduction (nn.1-8) rappelle brièvement l’histoire du Missel Romain jusqu’à la dernière édition de Jean XXIII, en 1962, et au nouveau Missel approuvé par Paul VI en 1970, suite à la réforme liturgique du Concile Vatican II, et confirme le principe fondamental selon lequel il s’agit de « deux formes de la Liturgie Romaine, définies respectivement ordinaria et extraordinaria : il s’agit de deux usages du seul Rite romain, qui se placent l’un à côté de l’autre. L’une et l’autre forme sont l’expression de la même lex orandi de l’Eglise. Par son usage vénérable et ancien, la forma extraordinaria doit être conservée avec l’honneur qui lui est dû » (n. 6).

La finalité du Motu proprio est aussi confirmée, s’articulant sur les trois points suivants: a) offrir à tous les fidèles la Liturgie Romaine dans son usage le plus ancien, considérée comme un précieux trésor à conserver; b) garantir et assurer réellement, à ceux qui le demandent, l’usage de la forma extraordinaria; c) favoriser la réconciliation au sein de l’Eglise (cf n. 8).

Une Section du document (nn. 9-11) rappelle brièvement les devoirs et les pouvoirs de la Commission « Ecclesia Dei », à qui le Pape « a conféré le pouvoir ordinaire vicarial » en la matière. Cela implique, entre autre, deux conséquences très importantes. D’abord, celle-ci peut décider des recours qui lui sont présentés contre d’éventuelles mesures d’évêques ou d’autres ordinaires, qui semblent contraires aux dispositions du Motu proprio (avec toujours la possibilité de faire ensuite un recours contre les décisions de la Commission près le Tribunal suprême de la Signature Apostolique). En outre, il revient à la Commission, avec l’approbation de la Congrégation pour le Culte Divin, de s’occuper d’une éventuelle édition des textes liturgiques pour la forma extraordinaria du Rite romain (dans la suite du document on espère, par exemple, l’insertion de nouveaux saints et de nouvelles préfaces).

La partie proprement normative du document (nn. 12-35) contient 23 brefs points sur les différents thèmes.

La compétence des Evêques diocésains est confirmée pour la réalisation du Motu proprio, rappelant qu’en cas de controverses sur la célébration dans la forma extraordinaria, c’est la Commission « Ecclesia Dei » qui tranchera.

Clarification est apportée quant au concept de coetus fidelium (c’est-à-dire « groupe de fidèles ») stabiliter existens (« stable ») qui désirent de pouvoir assister à la célébration dans sa forma extraordinaria. Laissant toutefois à la sage évaluation des pasteurs le nombre de personnes nécessaires pour le constituer, il est précisé que celui-ci ne doit pas être nécessairement constitué de personnes appartenant à une seule paroisse, mais peut être composé de personnes provenant de différentes paroisses voire de différents diocèses. L’Instruction, tenant toujours compte du respect des exigences pastorales plus larges, propose un esprit d' »accueil généreux » envers les groupes de fidèles qui demandent la forma extraordinaria ou des prêtres qui demandent de célébrer occasionnellement dans cette forme avec quelques fidèles.

Une précision très importante est apportée (n. 19) selon laquelle les fidèles qui demandent la célébration dans sa forma extraordinaria « ne doivent en aucune façon soutenir ou appartenir à des groupes qui se disent contraires à la validité ou légitimité de la forma ordinaria » et/ou à l’autorité du Pape comme Pasteur Suprême de l’Eglise universelle. Cela irait, en effet, en contradiction manifeste avec la finalité de « réconciliation » du Motu proprio lui-même.

D’importantes indications sont aussi données sur le « prêtre idoine » à célébrer dans la forma extraordinaria. Naturellement celui-ci ne doit pas avoir d’empêchement d’un point de vue canonique, suffisamment bien connaître le latin et le rite à célébrer. C’est pourquoi les évêques sont encouragés à permettre, dans les séminaires, une formation adéquate à cette fin, et il est possible de recourir, en cas de manque de prêtres idoines, à la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission « Ecclesia Dei » (qui utilisent normalement la forma extraordinaria).

L’Instruction confirme que tout prêtre séculier ou religieux a l’autorisation de célébrer la Messe « sans peuple » dans la forma extraordinaria s’il le souhaite. Ainsi, s’il ne s’agit pas de célébration avec le peuple, les religieux individuels n’ont pas besoin de l’autorisation de leurs supérieurs.

Suivent – toujours en ce qui concerne la forma extraordinaria – des normes relatives aux règles liturgiques et à l’usage des livres liturgiques (comme le Rituel, le Pontifical, le Cérémonial des évêques), à la possibilité d’utiliser la langue locale pour les lectures (en complément de la langue latine, ou aussi comme alternative dans les « Messes lues »), à la possibilité pour les clercs d’utiliser le Bréviaire d’avant la réforme liturgique, à la possibilité de célébrer le Triduum Sacré dans la Semaine Sainte pour les groupes de fidèles demandant l’ancien rite. En ce qui concerne les ordinations sacrées, l’usage des livres liturgiques plus anciens est permis seulement dans les Instituts qui dépendent de la Commission « Ecclesia Dei ».

Ce texte, une fois lu, donne l’impression d’un grand équilibre, qui entend favoriser – selon l’intention du Pape – l’usage serein de la liturgie précédant la réforme de la part de prêtres et de fidèles qui en ressentent le sincère désir pour leur bien spirituel; et qui entend garantir la légitimité et l’effectivité d’un tel usage dans la mesure du possible. En même temps, le texte est animé par la confiance en la sagesse pastorale des évêques, et insiste fortement sur l’esprit de communion ecclésiale qui doit être présent chez tous – fidèles, prêtres, évêques – afin que la finalité de réconciliation, ainsi présente dans la décision du Saint-Père, ne soit pas empêchée ou freinée, mais favorisée et atteinte.

 

C-[Luc Perrin – le Forum Catholique] « …pas loin du statu quo et un recul même sur un point sensible.. »

 
SOURCE – Luc Perrin – le Forum Catholique – 13 mai 2011

[Message de Luc Perrin en réponse à la publication de l’instruction sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum]

Très peu d’avancées : le flou, en effet, persiste quant aux recours à la PCED même si on insiste un peu plus sur eux. Une des restrictions sur les groupes stables est levée (origine géographique) mais rien sur le nombre. La levée pour les religieux du veto du supérieur, plus théorique que pratique comme chacun sait ; idem pour les diocésains avec l’art. 23 qui ne fait que confirmer leur droit et réprouver un empiètement des évêques en certains diocèses. La chicane sur la connaissance d’agrégé de lettres classiques du latin est levée également (art. 20) : quelques diocèses anti-tradis fanatiques aux USA avaient usé de ce prétexte.

La grande avancée annoncée, l’enseignement dans les séminaires (art. 21), est annulée par la formule mise en incise : « si les exigences pastorales le suggèrent ». Il est facile de deviner qu’en France et de multiples pays sans doute les « exigences pastorales » ne suggéreront rien …

Et le recul annoncé est bien là : l’ordination des prêtres diocésains est bien exclue par l’article 31
« Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie
apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei
ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres
liturgiques de la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical
romain en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs. »
Les ordinations effectuées par Mgr Rey seront donc sans suite, ce qui est très dommageable quant au principe. L’ordination de prêtres diocésains pour la Forme extraordinaire est ainsi découragée.
Le paradoxe est grand d’ailleurs puisqu’on pourra continuer, heureusement, à ordonner des évêques selon la forme de 1962.

En gros le statu quo va continuer à moins que la PCED se mette vraiment à « juger » (art. 13).
On apprend incidemment qu’une « grande enquête » a été réalisée au préalable auprès des évêques dans le monde. Le long délai et le peu de progrès du texte final y trouvent sans doute leur explication …

D- Le commentaire de M l’abbé de Tanouarn dans metablog du 13 mai 2011

 vendredi 13 mai 2011

Un petit pas de plus

par l’abbé Guillaume de Tanoüarn

Un journée sans pouvoir communiquer : c’était un vendredi 13 !

Je profite de ce qu’apparemment tout est remis en place sur Blogspot, Google ayant fait le nécessaire, pour dire quelques mots de Universae Ecclesiae, l’instruction sur la Lettre apostolique Summorum pontificum. Elle était attendue cette instruction. On peut dire que Benoît XVI a souhaité donner à ses collaborateurs les moyens d’aller jusqu’au bout de la logique libératrice du Motu proprio.

Jusqu’au bout ?

Disons que les pouvoirs de la Commission Ecclesia Dei sont précisés : « le Motu Proprio Summorum Pontificum, est-il écrit constitue une expression remarquable du magistère du Pontife romain et de sa fonction propre – régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église – et il manifeste sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église universelle » (n°8). Vous l’avez compris : le Motu proprio n’est pas seulement un acte de tolérance vis-à-vis de quelques traditionalistes attardés (mais dont le nombre s’accroît comme le remarquent conjointement les auteurs du document et Jean Marie Guesnois dans le Figaro ces jours-ci). Il est un magistère remarquable. L’Instruction n’hésite pas à citer Grégoire le Grand et Pie V comme le fit le Motu proprio en 2007.

Bref, il s’agit, avec cette Instruction de graver le Motu proprio dans le marbre : plus moyen de faire machine arrière.

Il s’agit aussi d’en faciliter la mise en application « large et généreuse ». Jusqu’à maintenant, le rôle de la Commission vaticane Ecclesia Dei, énoncé au n°11 et 12 de la Lettre apostolique, et qui devait être une instance de recours administratif en cas de blocage, n’avait pas été précisé dans les faits. La Commission n’intervenait pas de façon juridique. Elle reçoit ce pouvoir explicitement de Benoît XVI aujourd’hui – pouvoir d’accueillir un recours administratif qu’ont tous les dicastères, mais qui, dans son cas, n’était pas clairement octroyé : « La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean Paul II et confirmées par le Pape Benoît XVI (cf. Motu-Proprio Summorum Pontificum, art. 11-12 : voilà pour le passé), mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement présentés contre un acte administratif de l’Ordinaire qui semblerait contraire au Motu Proprio ». Et voilà pour le présent. D’une certaine façon, c’est vrai, Universae Ecclesiae n’ajoute rien. Universae Ecclesiae précise. Il n’y a plus possibilité de ruser ou de finasser avec la lettre de Summorum pontificum. C’est la Commission Ecclesia Dei qui est ici chargée de l’interprétation en cas de litige et, s’il le faut de la mise en œuvre d’une solution généreuse. Quelle charge !

D’autant que la situation de la liturgie traditionnelle n’est pas simple. Les fidèles reçoivent ici explicitement un droit, dans la mesure où ils s’organisent en groupes stables (même s’ils proviennent de paroisses différentes) à voir leur demande accueillie.

On me dira : les fidèles ont le droit d’attaquer un acte administratif de l’évêque, d’après le texte (n°10 a). Mais si l’évêque garde le silence. S’il ne produit aucun acte, il ne peut pas y avoir d’arbitrage de la Commission…
J’ai un ami canoniste de haute volée. Il m’a répondu sans hésiter : le silence administratif est un acte administratif…

Ce qui est clair c’est que, dans les cas les plus difficiles, il faudra de bons avocats-conseils : pas de faute de procédure, ça ne pardonne pas !

Il reste vrai qu’une procédure administrative donne raison en général au détenteur de l’autorité (voir le cas récent de l’abbé Michel de Thiberville). Mais, contrairement à d’autres instances comme la Congrégation du Clergé ou même le dicastère pour le culte divin, il faut souligner que les circonstances politiques au cours desquelles se trouvent rappelés et fixés les pouvoirs de la Commission Ecclesia Dei sont exceptionnels. Chaque décision (surtout les premières) sera médiatisée. Bref le peuple de Dieu, organisé démocratiquement en groupes stables, ainsi que le prévoit la Lettre apostolique, pourrait retrouver, à la faveur des circonstances, un lambeau de contre-pouvoir, non ? Qu’en pense Golias ? M’est avis que cela peut tourner à la petite révolution, une révolution pas méchante comme la révolution du jasmin, une révolution de velours… Le pape avait des choses à donner à la Fraternité Saint Pie X. Elle ne l’a pas voulu. A qui donnera-t-il ce qu’il voulait donner, quelle que soit la forme sous laquelle il fera ces dons-encouragements ?

Il faut reconnaître tout de même que dans ce système, les diocèses sont favorisés au détriment des communautés Ecclesia Dei, surtout celles qui sont composées de séculiers (FSSP ICRSP IBP etc.). Restent à encourager tous les évêques vraiment pontifes, faiseurs de ponts, qui acceptent ces communautés dans leur diocèse.

Au chapitre du passif, il y a cette interdiction d’ordonner les prêtres diocésains selon le rite traditionnel : cela donne une vraie spécificité aux Communautés ED. Notez d’ailleurs qu’il y a toujours moyen de tourner ce genre de clause. Je suis sûr que, dans certains cas, si un évêque en fait la demande à la Commission pour tel de ses sujets, il ne va pas obtenir un refus.

Je voudrais insister sur un point : l’article 19 sur lequel Nicolas Senèze dans La Croix insiste lourdement, comme s’il avait besoin de compenser quelque chose, me semble capital : « Les fidèles qui demandent la célébration de la forme extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle ».

J’ai tout de suite remarqué le mot « légitimité » accolé au mot « validité » pour ajouter quelque chose. A ma connaissance, j’ai été le premier à l’employer et cela a fait, sur le FC au temps où XA n’avait pas peur de la contradiction, un beau grabuge. Je gage qu’aujourd’hui on va pouvoir dire que la liturgie rénovée est légitime, sans avoir à s’excuser. J’en suis ravi.

Qu’ajoute le terme de légitimité au terme de validité ? Il signifie que l’on n’a pas le droit d’étudier un rite de manière purement liturgique, sans tenir compte de la dimension ecclésiologique de la liturgie. La res et sacramentum du sacrement de l’eucharistie c’est l’unité de l’Eglise dans le Christ, ne l’oublions pas ! Alors un rite pourra être en lui-même plus ou moins bon, criticable, bonifiable, et parfois formellement condamnable. N’empêche ! S’il est promulgué par le pape, pasteur universel, « dont c’est la fonction propre de régler et d’ordonner la sainte liturgie de l’Eglise » (Universae Ecclesiae n°8)… ce rite est… non seulement valide, mais légitime.

Je me réjouis de l’utilisation de ce terme de « légitimité » dans cette instruction. Etre catholique, c’est reconnaître l’autorité du pape dans le domaine de définition de son pouvoir. Le Successeur de Pierre a pouvoir sur la liturgie. On ne peut nier la légitimité, la validité juridique d’une de ses réformes sans nier son autorité et ainsi détruire l’Église – ce qui est le propre du schisme.

Je crois que l’on n’a jamais le droit de sacrifier les principes de l’ecclésiologie universelle, qui sont les conditions d’existence à travers les siècles de l’Église catholique, aux principes de la théologie sacramentaire, fussent-ils solidement établis. Comme disait Pascal, « il faut tenir les deux bouts de la chaîne ». Sacrifier l’Église à la messe ou la messe à l’Église, cela n’a pas de sens. Lorsque je parle de l’Église, je précise que je parle de l’Église universelle (le « seul bercail » de Jean 10, qui ne va pas sans l’unique Pasteur), je ne parle pas de sa petite Église à soi ! C’est si facile de construire pour un temps sa petite Église !

Je n’attaquerai personne nommément : qui se sent morveux se mouche. Quant à moi je n’ai pas l’habitude de cracher dans la soupe qui m’a nourrie. Il y a eu des moments cornéliens dans la crise de l’Église. Grâce à Benoît XVI et à son magistère liturgique, le dilemme se dénoue.

 

E- Note personnelle sur le problème de la « légitimité » du NOM:

Sur le mot « légitimité », je ferais une distinction. Le pape, dans sa fonction de Pontife suprême, a bien évidemment le droit de donner à l’Eglise une nouvelle liturgie. Ainsi le pape Paul VI pouvait-il donner à l’Eglise le 3 avril 1969, une nouvelle messe. C’était téméraire mais c’était en son pouvoir…Sous ce rapport, ce nouveau rite est légitime. Cela ne lui donnait pourtant nullement le droit de signer la Constitution « Missale Romanum » promulgant le nouveau rite de la messe avec un texte doctrinal et explicatif des nouvelles rubriques  – « l’institutio generalis » – contenant le fameux article 7 qui, de l’opinion même du cardinal Journet, était hérétique. Or c’est à la lumière de ce fameux article 7 que la nouvelle messe a été élaborée. Certes, cet article 7 fut modifié, mais cela n’entraîna pas  le moindre changement dans la nouvelle messe. Cela est-il légitime?

De plus, l’abbé  Dulac a démontré, à son époque, que cette nouvelle messe si elle n’est pas hérétique, est « valide » selon les trois conditions requises à la validité d’un sacrment; mais elle est « équivoque », ce qui, disait-il, est bien plus grave que l’hérésie. Un rite « équivoque » peut-il être légitime?  Est-ce que le mal est légitime? Et quel mal ce nouveau rite n’a-t-il pas fait aux âmes, aux prêtres, à l’Eglise! Il a divisé l’Eglise. Il a vidé et vide les séminaires et les congrégations religieuses. Mgr Lefebvre disait ne pouvoir ouvrir et faire vivre un séminaire avec le nouveau rite. J’en suis personnellement convaincu. Il ne suffira pas de « sacraliser » le nouveau rite de Paul VI pour sortir de la crise ecclésiale, il faut soit le supprimer soit le réformer. On semble se diriger vers la « réforme ». Mais ce rite est-il seulement « réformable »?

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