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Entraide et Tradition

Histoire de la messe interdite (14)

publié dans un disciple le 30 janvier 2018


Histoire de la messe interdite (14)

Livre 3

Chapitre 3

1986.

La commission des neuf cardinaux.

 

La division, peut-être espérée ( !), n’eut pas lieu. Tous les traditionalistes, leurs responsables restent unis. Nul ne cède au chantage. Tous continuent de dire ou d’assister à la messe de toujours, refusant la nouvelle messe pour son aspect « équivoque » et dangereux pour la foi catholique et sa pureté. Nul ne succombe à la tentation, à la difficulté présente. La déclaration du Père Calmel est toujours de rigueur : « J’estime de mon devoir de prêtre de refuser de célébrer la messe dans un rite équivoque ».

 

La résistance « légitime » continue, au contraire de plus belle.

 

Rome, de nouveau, ne peut pas ne pas s’en préoccuper. La présence des communautés fidèles à la messe de toujours est voyante maintenant dans les diocèses…

Nous sommes en 1986

 

Le pape Jean Paul II nomme alors, à cette date une commission de neuf cardinaux. Il leur pose la question de l’ « abrogation » ou « non » de la Bulle Quo Primum Tempore de saint Pie V, autrement dit de la messe traditionnelle. « Cette Bulle a-t-elle été oui ou non abrogé ? »

 

Huit cardinaux sur neuf répondent : « non » ! La Bulle Quo Primum Tempore n’a pas été abrogée par le Pape Paul VI dans sa Constitution Missale Romanum. Elle est donc toujours en vigueur. En conséquence, il est toujours licite  – ou il devrait l’être – de la dire, de célébrer la messe publiée par ce document romain de saint Pie V.

 

La réponse, on le voit, était d’importance.

 

(NB : Cette sentence vient d’être confirmée, vous le savez, par le Pape Benoît XVI dans son Motu Proprio du 7 juillet 2007 « Summorum Pontificum » .Ce n’est pas la moindre importance de ce document!).

 

Il faut comprendre que l’affirmation de cette commission nommée par Jean-Paul II était de la plus haute importance. Elle était de nature à fortifier la position des traditionalistes, toujours à la peine  face aux évêques qui ne cessaient de dire le contraire. ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

 

(NB Pour vous  rendre compte de cette opposition « farouche » des évêques, vous pouvez lire le livre 1 et 2 de mon livre « l’Enjeu de l’Eglise : la messe », l’affaire du Chamblac et le pèlerinage de Lisieux.)

 

 

§-1-La Bulle « Quo Primum Tempore »

 

Et de fait la Bulle Quo Primum Tempore est un des aspects importants, sans être le seul, dans cette affaire de la « bataille » de la messe.

 

Peu connue des fidèles pendant des siècles – et pour cause, elle n’était guère éditée que dans les missels d’autel en latin – elle devient soudainement très connue, populaire. Elle est sur toutes les bouches des traditionalistes. Sa traduction se trouvait affichée sur les murs des plus humbles chapelles aménagées par les traditionalistes. Tous en connaissaient la conclusion :

 

« En conséquence, qu’il ne soit permis à personne absolument d’enfreindre (…) le texte présent de Notre permission, statut, ordonnance, commandement, précepte, concession, indult, déclaration, volonté, décret et défense. Si quelqu’un entreprenait un attentat de cette sorte qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. »

 

L’étude de ce texte, son analyse juridique, réalisée par l’abbé Dulac, autour des années 1969-1970, est publiée dans les revues de l’époque : Itinéraires, Courrier de Rome. Ce qui en facilite et la connaissance et la diffusion. On se transmet ces études. Mgr Lefebvre demande « qu’elles soient dans les mains de tous les prêtres et séminaristes ».

 

Oui ! L’abbé Dulac démontrait à l’époque, avec des arguments particulièrement convaincants que Paul VI n’avait pas abrogé la Bulle Quoi Primum Tempore.

 

Il écrivait, précisément, sur la conclusion de ce texte : « Onze termes, onze soigneusement choisis et affirmés (ce que je viens de citer plus haut) . Même si l’on voulait tenir l’un ou l’autre pour synonyme, ils manifestaient au moins, par l’insistance, la fermeté d’une résolution. Mais on ne peut absolument pas identifier un commandement à une concession, un décret à une déclaration, un indult à une défense. Saint Pie V sait ce qu’il veut et il veut ce qu’il dit. Il ne laisse ni ignorer ni deviner sa pensée et la menace à la fin, de l’indignation de Dieu tout puissant, exprime assez la vigueur surhumaine que le Pontife de 1570 entend donner à sa décision »

 

Il faut donc scruter attentivement celle-ci.

 

§-2-Analyse de l’abbé Dulac.

 

« Cette décision est quintuple. La voici dans son détail :

-le missel édité par Saint Pie V devient obligatoire dans toute l’Eglise latine ;

-à ce missel rien ne pourra être ajouté ni retranché, rien n’y pourra être modifié ;

– tout autre missel est prohibé ;

-néanmoins, permission est donnée d’user d’un autre missel dans les deux cas précis : quand cette concession a été accordé par le Siège Apostolique, dès l’institution de ce missel, -quand cet usage peut s’autoriser d’une prescription de plus de deux cents ans ;

-dans tous les cas, aucune autorité, à aucun titre, ne pourra imposer un autre missel au prêtre qui voudra user de celui qui est édité par Saint Pie V. Le Pontife déclare concéder à perpétuité, ce libre et licite usage, comme une sorte de privilège ou d’indult (indulgemus) sans que le prêtre puisse encourir aucune espèce de censure ni de peine. Il apparait ainsi que le missel de 1570 est doté d’un privilège qui ne pourrait être aboli que dans des conditions très exactes, requises alors par  le Droit » (Itinéraires Sept-oct 1970)

 

Et notre canoniste démontrait, par une analyse fine, que ces conditions n’étaient pas réunies dans la Constitution apostolique Missale romanum de Paul VI

 

§-3-La Constitution Missale romanum : son analyse, sa force juridique.

 

Il démontrait que Paul VI «  n’avait certainement pas voulu rendre obligatoire son missel d’une obligation vraiment juridique » (Itinairaires, sept-octobre 1970 p. 86)

 

Il écrivait : « Il est manifeste, dès la première lecture, que la Constitution de Paul VI a très volontairement évité pareille précision et pareille décision. Les 4/5ème du document sont employés à décrire tout simplement les nouveautés du nouveau missel.

Quant à la partie finale qu’on pourrait croire diapositive, le pape ne déclare avec précision et dans les formes requises ni ce qu’il commande, ni ce qu’il prohibe, ni ce qu’il concède.

Quant à la clausule finale du nonobstant, elle est trop générique pour que, dans le style technique d’un document de cette qualité, elle soit censé abroger sans laisser de doute possible, l’acte législatif parfaitement clair de saint Pie V. Il y a donc lieu d’appliquer ici le canon 23 du code canonique : dans le doute, la révocation de la loi préexistante n’est pas présumée mais les lois postérieures doivent être ramenées (trahendae) aux précédentes et autant qu’il est possible, conciliées avec elles ».

 

Et la conclusion tombait, souveraine :

 

« A nos yeux, il n’y a même pas de doute, Paul VI n’a certainement pas voulu rendre obligatoire son missel d’une obligation vraiment juridique » (Itinéraires Sep-octo 1970, p. 85-86)

 

L’abbé Dulac multipliait les analyses, les articles. Le Courrier de Rome, de cette époque, est une mine. Celui-ci encore qu’il intitulait : « La messe de  saint Pierre aux liens » et qu’il publiait dans Itinéraires, était sous-titré : « les raisons d’un refus respectueux ». Là, il s’interrogeait : « A ne la considérer que dans sa forme seule, la Constitution de Paul VI qui promulgue la nouvelle messe est-elle revêtue des caractères qui en font une loi véritable, créant une obligation juridique ? »

 

Grave question à la vérité.

 

Il répond : « Nous répondons non, Pour plusieurs raisons dont voici les principales ». Suivent alors, en une succession d’argument serrés, les raisons…une, puis deux, puis trois…. Et à l’issue de cette démonstration, tombent les conclusions  particulièrement éclairantes :

a)    Par la volonté même, par la tolérance de son auteur, la Constitution  de Paul VI ne promulgue pas une loi proprement juridique au for externe. On ne peut y reconnaître qu’une sorte de « directoire » fortement conseillé, mais qui reste provisoire et facultatif

b)    Ce directoire toutefois, parce qu’il émane de l’autorité suprême, ne saurait être refusé par la seule raison qu’il est facultatif. Ce refus, s’il doit s’exprimer, devra être justifié par des raisons graves, qui dépassent les considérations d’une simple préférence personnelle. Il ne devra en aucune façon mettre en discussion le pouvoir pontifical comme tel, mais concerner uniquement son application dans un cas singulier extraordinaire. Application qui relève, cher le chef d’une vertu distincte de la pure autorité et qui est en soit absolument faillible : la vertu de prudence politique ».

 

Et enfin la troisième conclusion :

 

c)    « Ce refus, plusieurs raisons le justifient clairement à nos yeux dans le cas présent à ne considérer déjà que la forme de la Constitution de Paul VI. Disons ici à l’avance que l’examen de son fond en révélera d’autres, infiniment plus graves ».

 

Ce sont les raisons doctrinales résumées dans le Bref examen critique.

A l’évidence, la messe dite de Saint Pie V pouvait encore être dite. Elle n’était, du moins, nullement interdite.

 

Au-delà de la coutume multiséculaire, non expressément abolie par Paul VI donnant à cette messe tridentine « un droit certain de citoyenneté », la Bulle Quo Primum Tempore donnait également au prêtre catholique un « privilège » d’usez de cette messe sans crainte d’encourir la moindre sanction. Et cela à perpétuité.

 

Nul doute que toutes ces études et publications donnaient les arguments pour une réaction contre  l’aggiornamento liturgique.

 

Et de fait toutes ces études suscitèrent une réaction et donnèrent l’assurance et la légitimité de cette réaction.

 

Et voilà que seize ans plus tard, une « commission de neuf cardinaux » donnait au Souverain Pontife, même réponse…

 

Toutefois, à l’époque, malheureusement, malgré le sérieux de ces études, nul de la hiérarchie n’en tenait compte, n’en voulait tenir compte. Tous se souvenaient de la décision de Paul VI prononcée au Consistoire de mai 1976 en faveur de la messe nouvelle, cela leur suffisait qu’il y ait ou non abrogation formelle.

 

Et même plus,  nos évêques appliquaient la lettre Quottuor abhin annos avec beaucoup de résistance et donnaient, somme toute, peu de permissions pour la messe ancienne. Le refus de la demande d’une messe de saint Pie V faite par les fidèles de Dom Gérard, à Carpentras en est un bon exemple : « il y a le Barroux, tout proche, ça suffit bien ! » fit répondre l’évêque d’Avignon.

 

Il faut comprendre alors que l’affirmation par huit cardinaux sur neuf, de la non abrogation de la Bulle Quo Primum Tempore aurait dû avoir une grande importance, une grande répercutions..

Du moins, elle aurait été de nature à réjouir le cœur des traditionalistes, toujours à la peine dans leur défense de la messe de toujours, voire à fortifier quelques autorités favorables…mais hésitantes et timides.

 

Il eut été normal que cette nouvelle fût connue…divulguée, exprimée même en 1986

Malheureusement il n’en fût rien. Elle est restée inconnue jusqu’en 1995

 

§-4-Révélation de l’existence de cette commission et de sa sentence.

 

C’est grâce à un numéro de la revue La Nef de juillet 1995, par un petit entrefilet de cette revue que l’on eut une première connaissance de l’existence de cette commission de cardinaux et de sa réponse au pape.

 

En mai 2000, on en apprendra davantage grâce à la diffusion d’un petit opuscule blanc réalisé par le C .I.E.L (Centre International d’Etudes liturgiques)  qui publiait l’ensemble des interventions du Cardinal Stickler sur le problème de la messe, ses homélies, ses conférences, ces déclarations.

Là, on apprend que le cardinal Stickler passe l’Atlantique, donne une conférence, le 20 mai 1995, aux USA, à Fort Lée, dans le New Jersey. Il y est invité par l’association Christi fideles. Sa conférence est intitulée : « les bienfaits de la messe tridentine ».

 

Tout un programme ; et quelle audace !

 

Nous aurons l’occasion dans ce récit d’y revenir.

A l’issue de cette conférence, le cardinal accepte de répondre à certaines questions. Ses réponses sont publiées aux Amériques dans la revue The Latin Mass, en l’été 1995.

 

A-Le témoignage du cardinal Stickler.

 

On lui pose la question : « Le pape Paul VI a-t-il véritablement interdit l’ancienne messe » ?

Le cardinal répond : « En 1986, le pape Jean Paul II a posé à une commission de neuf cardinaux, deux questions : Premièrement, la célébration ordinaire de la messe tridentine aujourd’hui a-t-elle été juridiquement interdite par le pape Paul VI ou toute autre autorité compétente ? »

« La réponse donnée par huit cardinaux ( sur 9) en 1986, fut que, non, la messe de saint Pie V n’a jamais été interdite. J’étais moi-même l’un de ces cardinaux. Un seul était contre. Tous les autres étaient pour une libre autorisation, pour que tous puissent choisir l’ancienne messe. Je pense que le Pape a accepté cette réponse ».

 

Ces déclarations cardinalices sur la messe, connues très tard, trop tard, sont totalement nouvelles par rapport à la position du Vatican en 1976. Elles sont nouvelles et permettent, en particulier, de mesurer l’évolution de la pensée de la hiérarchie, disons de certains en cette affaire.

 

Hier, la messe de toujours était absolument interdite.

 

Aujourd’hui, cette commission, dix ans après, reconnaît même qu’un évêque ne pourrait pas interdire à un prêtre de la célébrer, la Bulle Quo Primum Tempore n’ayant pas été abrogée. Et donc l’indult propre reconnu à chaque prêtreà par la Bulle Quo primum tempore  courrait toujours. C’était la deuxième question posée aux neuf cardinaux.

 

B-Le témoignage d’Eric de Saventhem

 

Mais le témoignage d’un seul ne vaut !

 

Eh bien ! Ces affirmations du Cardinal Stickler sont confirmées par Eric de Saventhem, président émérite d’Una Voce Internartional (aujourd’hui décédé)

 

En effet, la revue La Nef publie en 1998 un livre intitulé « Enquête sur la messe traditionnelle ».  Le livre sort de presse en juin. En annexe de ce livre, fort intéressant, Christophe Geffroy, le directeur de la revue, publie la correspondance échangée entre Mgr Re, alors substitut de la secrétairerie d’Etat pour les affaires générales, (qui fut ensuite Préfet de la Congrégation  des Evêques) et Eric de Saventhem. Cette correspondance date de l’année 1994

Dans la lettre datée du 27 mai 1994, Eric de Saventhem écrit à Mgr Re :

 

« A notre vue, cette double exigence se trouve parfaitement respectée dans les formules proposées en 1986 par les huit membres de la commission cardinalice constituée ad hoc pour examiner les résultats de l’indult de 1984, à savoir : « Que pour chaque messe célébrée en langue latine, avec ou sans fidèles présents, le célébrant ait le droit de choisir librement entre le missel de Paul VI et celui de Jean XXIII »

 

C’est bien la confirmation de l’existence de cette commission cardinalice crée ad hoc en 1986 par le pape Jean-Paul II dont nous parlait le cardinal Stickler.

Ce témoignage est d’autant plus intéressant qu’il révèle également les propositions faites par ces cardinaux au Souverain Pontife. Eric de Saventhem va même jusqu’à donner, ici, le résumé d’une des propositions faites au Pape.

 

Mieux encore, à la page 391 du livre, nous avons même la connaissance de l’ensemble des propositions faites, du moins leur résumé.

 

Voici ces propositions telles que les a résumées Eric de Saventhem qui est un auteur fiable, et telles qu’elles sont publiées dans ce  livre :

 

-« Les normes de 1986 : en été 1986, une commission de huit cardinaux de Curie fut constituée ad hoc pour contrôler si l’indult de 1984 était susceptible de fonctionner. Elle trouva qu’en pratique, il s’était montré peu secourable et présenta des recommandations détaillées pour une nouvelle réglementation pour toute l’Eglise. La teneur de ces recommandations peut se résumer de la façon suivante :

 

-Dans les offices de rite romain, l’honneur qui lui est du (debita honor) doit être accordé à la langue latine. Les évêques doivent donc prendre soin que les dimanches et jours fériés soit célébrée au moins une messe en latin dans chaque localité importante de leur diocèse. Cependant les lectures pourront être dites en vernaculaire.

 

-Pour leur messe privée,  tous les prêtres peuvent, en tout temps, employer la langue latine.

 

-Pour chaque messe célébrée en langue latine, avec ou sans fidèles présents, le célébrant a le droit de choisir librement entre le missel de Paul VI (1970) et celui de Jean XXIII(1962)

 

-Si le célébrant choisit le missel de Paul VI, il doit s’en tenir aux rubriques du dit missel.

 

-Si le célébrant choisit le missel de Jean XXIII, il est tenu d’employer les rubriques du dit missel, mais il peut :

     – employer soit la langue latine, soit la langue vulgaire pour les lectures et

    – puiser dans les Préfaces et les prières du Propre de la messe supplémentaires, contenues dans le missel de Paul VI et introduire des « preces universales » (intercessions)

 

-Le calendrier liturgique pour les fêtes sera celui du missel choisi par le célébrant ».

 

La messe tridentine n’est plus interdite comme en 1976. Elle n’est pas seulement concédée comme en 1984. Elle est déclarée à égalité de droit avec la nouvelle messe : « Pour chaque messe célébrée en langue latine avec ou sans fidèles présents, le célébrant a le droit de choisir entre le missel de Paul VI(1970) et celui de Jean XXIII(1962) »

Alors qu’en 1976, le pape Paul VI disait : « c’est au nom de la Tradition que nous demandons à tous nos fils, à toutes les communautés catholiques de célébrer dans la dignité et la ferveur, la liturgie réformée ».

 

C-L’attitude Pape.

 

Le Pape n’osa pas pourtant légiférer dans le sens suggéré par la commission cardinalice. Et rien ne fut fait en raison de la pression des épiscopats.

Le témoignage du Cardinal Stickler est formel.

 

« Je pense, dit-il, toujours dans l’interview de Latin Mass, que le Pape a accepté cette réponse. Pourtant là encore lorsque certaines conférences épiscopales se sont rendues compte du danger ( ?) que représentait cette autorisation, leurs représentants sont venus voir le Pape et lui ont dit : « il ne faut absolument pas que cela soit autorisé parce que cela sera l’occasion, et même la cause de controverses entre les fidèles ». Aussi le Pape s’est-il abstenu de signer cette autorisation s’inclinant, je pense, devant cet argument. Et pourtant, pour ce qui est de la commission, j’en parle par expérience personnelle, la réponse de la grande majorité a été positive ».

 

Nous en étions donc, en 1986, toujours à la législation de l’Indult de Quattuor abhin annos. C’était le statu quo. Rien ne changeait sur le terrain, dans les faits.

 

Mais, tout de même, quelle évolution dans les esprits de la hiérarchie romaine, du moins de certains qui prenaient enfin en compte :

-la détermination des catholiques de Tradition

-leur nombre non négligeable

-et surtout l’anomalie de l’interdiction de la messe traditionnelle dans l’Eglise puisqu’il s’agissait d’une « coutume immémoriale »

Le temps n’était peut-être plus très éloigné où certains du collège cardinalice prendraient aussi en compte les raisons théologiques…ou du moins y porteraient quelques attentions.

 

C’est ce que faisait le cardinal Stichler dans sa conférence aux Amériques intitulée « les bienfaits de la messe tridentine » que nous allons analyser.

 

Lire la conférence.

 

La messe revenait incontestablement. A petit pas…

 

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Hors cours

je donne ici l’excellente étude de M Arnaud de Lassus publiée dans sa revue et intitulé

Le statut de la messe traditionnelle à la lumière du droit

C’est la meilleure des értudes sur ce sujet

 

SOMMAIRE

 

I – ACTUALITÉ DELA QUESTION         2

II – RAPPEL DU STATUT JURIDIQUE DONT BÉNÉFICIAITLA MESSE TRADITIONNELLEEN 1969       4

III – RAPPEL SUR LA LOI ETLA COUTUME
5

Définition de la loi dans le langage de l’église.       5

IV -LA COUTUME IMMÉMORIALEDONT BÉNÉFICIAITLA MESSE TRADITIONNELLEA-T-ELLE ÉTÉ RÉVOQUÉE ?     8

V – LA BULLE QUOPRIMUM DE SAINT PIE V A-T-ELLE ÉTÉ ABROGÉE ?

9

VI – LE PRIVILÈGE DONNÉ AUX PRÊTRES PARLA BULLE »QUO PRIMUM » A-T-IL ÉTÉ SUPPRIMÉ ?         14

VIII – DEUX TÉMOIGNAGES ET QUELQUES FAITS         16

CONCLUSION     17

IX – « SUMMORUM PONTIFICUM »

 

LES ANNEXES

 

LA BULLE »QUO PRIMUM » 19

TRADUCTION DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUEMISSALE ROMANUM
DU 3 AVRIL 1969         24

CONSTITUTION APOSTOLIQUE   24

Dans l’affaire de la messe, deux questions sont fréquemment soulevées, l’une doctrinale, l’autre juridique :

– quels sont les défauts doctrinaux de la nouvelle messe?

– la messe traditionnelle a-t-elle — ou non — été interdite?

La question doctrinale est fondamentale. Au cours des quarante dernières années, elle a fait l’objet de nombreux livres, brochures et articles, en particulier ceux des cardinaux Ottaviani et Bacci, de l’abbé Dulac, du père Calmel, de Jean Madiran, de Mgr Lefebvre, de Mgr de Castro Mayer du Brésil, du père J. de Sainte Marie, de Louis Salleron, l’A.F.S. avec sa  brochure Aide-mémoire sur la nouvelle messe.

Moins importante que la question doctrinale, la question juridique ne doit pas être négligée, car elle a trop d’incidences pratiques dans la vie des prêtres et des fidèles. D’où l’intérêt de lui apporter une réponse sûre et bien argumentée. Le Motu Proprio de Benoît XVI « Summorum Pontificum » vient, tout  dernièrement, le 7 juillet 2007, de porter un point final à cette «affaire » de la non abrogation dela Messe « tridentine ».

Dans ce chapitre,  notre propos n’est pas d’étudier la situation juridique du « nouveau rite » de 1969, dit de Paul VI, mais de développer deux aspects complémentaires et très imbriqués du délicat problème lié à sa promulgation.

a) La bulle « Quo primum » n’étant pas abrogée, l’usage du rite traditionnel n’est pas légalement interdit et, par conséquent, constitue un droit ;

b) Paul VI, bien qu’ayant clairement exprimé sa volonté personnelle d’imposer le nouveau rite, n’a pas voulu le faire selon les règles légales rigoureuses de l’Église. De ce fait l’usage du rite traditionnel n’a jamais été  interdit, et celui du nouveau n’a jamais été obligatoire et ne l’est toujours pas.

Bibliographie :

– Voir deux articles publiés par l’A.F.S. sur le sujet :-« Note sur la situation juridique de la messe traditionnelle » (A.F.S. n°72, août 1987 – existe en tiré-à-part); –« La nouvelle messe a-t-elle été rendue obligatoire par Paul VI ? » (A.F.S. n°144, août 1999).

– Voir également les études de l’abbé Dulac[1] publiées en 1970 et 1972 par la revue Itinéraires et l’article « La Messe dite de saint Pie V n’est ni abrogée ni obrogée » du n° du 30 novembre 1999 de la revue italienne Si si no no.

I – ACTUALITÉ DE LA QUESTION

La messe traditionnelle a-t-elle – ou non – été validement interdite? Ce fut une des grandes questions qui fut débattue pendant quarante ans. Trois faits nouveaux sont venus actualiser cette question à laquelle, en milieu traditionnel, sont données des réponses contradictoires :

1-La lettre du cardinal Medina

Le 11 juin 1999, le cardinal Medina, préfet de la « Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements », écrivait à l’archevêque de Sienne pour lui préciser la position de son dicastère[2] :

« Bien que, dans la Constitution apostolique Missale Romanum du pape Paul VI, on ne trouve pas une formule explicite d’abrogation du Missel romain dit de saint Pie V, reste toutefois claire la volonté du législateur liturgique suprême de promulguer un texte renouvelé du Missel romain qui prît la place de celui jusque-là en usage. Si la volonté du pontife avait été celle de laisser en vigueur les formes liturgiques précédentes comme une alternative de libre choix, il aurait dû le dire explicitement. Les choses étant telles, et à la lumière de la documentation postérieure, ainsi que de l’usage, on doit affirmer que le Missel romain antérieur au concile Vatican II n’est plus en vigueur comme une alternative de libre choix pour l’ensemble des Églises qui appartiennent au rite romain ».

Résumons l’argument du cardinal : la volonté de Paul VI était de remplacer par un Missel nouveau le Missel de saint Pie V ; donc celui-ci est abrogé et ne peut être utilisé que par dérogation à la loi générale.

2-L’article signé Hirpinus dans la revue italienne Si si no no

Dans le numéro du 30 novembre 1999 de la revue italienne Si si no no paraissait un article signé Hirpinus et intitulé « A propos d’une Réponse de la Congrégation pour le culte divin — la messe dite de saint Pie V n’est ni abrogée ni obrogée «  [3]

Analysant la lettre précédemment citée, l’auteur met en évidence la faille principale de l’argumentation du cardinal Medina : celui-ci ne tient aucun compte du fait suivant : la messe traditionnelle bénéficie d’abord et avant tout d’une coutume immémoriale, codifiée par saint Pie V (bulle Quo primum), jamais révoquée, coutume qui remonte presque aux origines de l’Église romaine.

3-L’article de dom Basile dans La Nef

Dans un article intitulé « Le cardinal Medina dit le droit » du n° 101 (janvier 2000) deLa Nef, dom Basile o.s.b., moine du Barroux, présente la thèse de ce prélat (qui était préfet dela Congrégationdu culte divin et de la discipline des sacrements) en l’étayant par de multiples références. Son argumentation paraît d’autant plus crédible qu’elle est exposée par un moine d’un monastère qui fut – et qui est – toujours attaché au rite traditionnel. Comment imaginer en effet qu’un porte-parole du Barroux puisse défendre une thèse rendant précaire l’existence de la messe traditionnelle si cette thèse n’était pas véritablement fondée ?

Et c’est là le fait nouveau : qu’en milieu traditionnel soit aujourd’hui défendue une thèse selon laquelle la messe traditionnelle serait juridiquement interdite alors que la thèse inverse avait été très généralement soutenue jusqu’ici par les auteurs les plus qualifiés (en particulier ceux qui ont été cités plus haut

Faut-il donner tort à ces auteurs? Et si oui, où se situe la faille de leur argumentation ? La chose mérite d’être examinée.

Nous le ferons en traitant les points suivants :

  • ·rappel du statut juridique dont bénéficiait la messe traditionnelle en 1969 ;
  • ·rappel sur la loi et la coutume ;
  • ·la coutume immémoriale dont bénéficiait la messe traditionnelle a-t-elle été révoquée ?
  • ·la bulle « Quo primum » de Saint Pie V a-t-elle été abrogée ?
  • ·le privilège donné aux prêtres par cette bulle a-t-il été supprimé ?
  • ·coutume, loi, privilège : les trois éléments du statut ;
  • ·deux témoignages et quelques faits.
  • ·II – RAPPEL DU STATUT JURIDIQUE DONT BÉNÉFICIAIT LA MESSE TRADITIONNELLE EN 1969

« Sur cette question, écrit Hirpinus dans l’article précité de Si si no no, le Professeur Néri Capponi, assistant ordinaire de droit canon à l’université de Florence, a publié une étude précieuse dans le périodique « Archivio Giuridico » (vol. XCX fascicule 2,1976). Un regard – dit-il en substance – sur l’origine et sur le développement du rite dit de saint Pie V démontre que ce rite est le fruit d’une élaboration millénaire, source de la coutume, à laquelle l’acte normatif de saint Pie V a superposé par la suite une loi pontificale qui, depuis lors, aurait régi la matière (page 169) « .

Cette loi pontificale (bulle « Quo primum » du 13 juillet 1570 de saint Pie V) contenait un privilège de grande importance pour les prêtres.

D’où les trois éléments constituant le statut juridique de la messe traditionnelle en 1969 (date d’introduction de la messe nouvelle) :

  • ·une coutume immémoriale,
  • ·à laquelle s’est superposée une loi pontificale venant la codifier [4]
  • ·elle-même contenant un privilège se surajoutant à la loi.

Avant d’examiner ces trois aspects de la question (la coutume, la loi, le privilège), nous donnerons quelques rappels généraux d’ordre juridique.

III – RAPPEL SUR LA LOI ET LA COUTUME
Définition de la loi dans le langage de l’Eglise.

Le Droit canonique ne connaît pas la hiérarchie des normes en usage en droit laïque (traités, constitutions, lois, décrets, etc…).

Hormis les références à la loi divine, il recouvre sous la notion de « loi », tout acte général ou particulier qui portera le nom de constitution apostolique, motu proprio, bulle, ou décret.

Ce qui donne force de loi à un acte du Souverain Pontife, législateur suprême, c’est sa publication aux Acta Apostolicae Sedis.

L’interprétation de la loi nouvelle appartient au législateur lui-même ou à son délégué.

Depuis la constitution apostolique Pastor Bonus du 28 juin 1988, le Conseil Pontifical pour l’interprétation des textes législatifs est doté de cette compétence.

L’interprétation pour avoir elle-même valeur de loi, doit être promulguée.

  • ·Abrogation de la loi.

Il est un principe général de droit — aussi bien laïque que canonique — que le droit d’abroger les dispositions légales appartient au pouvoir qui a le droit de l’édicter.

De même, l’autorité supérieure a le droit d’abroger un acte émanant d’une autorité inférieure.

Aucune autorité supérieure au Pape n’existe dans l’Église. Donc ce qu’un pape a fait, théoriquement un autre pape peut le défaire.

Une abrogation est expresse ou tacite :

  • ·expresse, si la loi nouvelle précise dans un article spécial le ou les textes qu’elle abroge ;
  • ·tacite, si les dispositions nouvelles sont incompatibles avec les dispositions antérieures.

L’abrogation tacite ne détruit pas toujours en entier les lois antérieures ; elle fait seulement tomber celles de leurs dispositions dont le maintien empêcherait l’application de la loi nouvelle[5].

Il est enfin important de noter qu’une loi générale n’est pas présumée déroger aux lois spéciales, à moins de dispositions expressément contraires.

Au contraire, les lois générales peuvent être abrogées implicitement par les lois spéciales sur les points réglés par celles-ci[6].

  • ·Principaux canons sur l’abrogation des lois.

Code de 1917 :

Can.22– Lex posterior, a competenti  uctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed firmo praescripto can.6, n.1, locorum specialium personarum singularium caveatur.

 

 

 

Can. 23 – In dubio revocatio legis praeexsistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri possit, con ciliandae.

La loi postérieure portée par l’autorité compétente, obroge (abroge avec substitution) la précédente si elle le déclare expressément ou si elle réordonne intégralement la matière de la loi précédente; mais restant sauves les prescriptions du canon  6 n.1, une loi générale ne déroge nullement aux statuts des situations spéciales ou des personnes particulières à moins d’une autre disposition expresse de la loi elle-même.

En cas de doute, la révocation d’une loi préexistante n’est pas présumée mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois antérieures et, autant que possible conciliées avec elles.


Code de 1983 :

Can. 20 – Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, ni- si aliud in iure expresse caveatur

 

Can. 21 : identique au canon 23 du code de 1917

 

Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition expresse du droit.

 

 

  • ·Remarque sur l’obrogation

Dans le canon 22 du code de 1917, on lit le verbe « obrogat » alors que le canon correspondant (N°20) du Code de 1983 dit « abrogat ».

Le dictionnaire Gaffiot donne :

– obrogare : présenter une loi qui en supprime une autre ; s’opposer à ;

– abrogare : enlever, supprimer, abroger.

Le latin est donc plus subtil que le français.

Obrogare peut être traduit en français par le mot « obroger », c’est ce que fait Dom Basile.

Le mot « obroger », qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires français courants[7], est un terme technique dont la définition, rappelée par Dom Basile, se trouve dans le « dictionnaire de droit canonique » de 1957 de R.Naz : « obrogation : suppression ou abrogation indirecte d’une loi par une loi postérieure contraire et de même degré ». Il faut noter que ce mot a disparu, depuis, du vocabulaire canonique, mais l’opération qu’il désigne demeure : il s’agit bien de l’abrogation tacite par substitution d’une loi à une autre (cf. le canon 20 du code de 1983)[8].

  • ·Importance de la coutume

De tout temps, la coutume est considérée en droit canonique comme source de droit au même titre que la loi. Ce principe est rappelé au canon 23 du Code de Droit canonique.

Les coutumes contraires aux lois ecclésiastiques ou à côté de ces lois sont possibles pourvu qu’elles soient raisonnables et qu’elles aient été observées, sauf dispositions contraires, pendant au moins trente ans.

Les codes de 1917 et 1983 laissent expressément subsister les coutumes contraires à la loi du moment, quand elles sont centenaires. C’est ce que précise les canons 30 (code de 1917) et 28 (code de 1983) :

Can. 30 (code de 1917) :  » Restant sauves les dispositions du can.5 [9], la coutume contraire à la loi ou qui va au-delà de la loi, est révoquée par une coutume ou par une loi contraire ; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières « .

Can. 28 (code de 1983) : même formulation que le canon précédent, sauf qu’ont été supprimés les mots soulignés.

  • ·Efficacité de la coutume.

Voici ce que précise le « Dictionnaire de droit canonique » [10](10) :

« La coutume contraire à la loi ou qui va au delà de la loi produit les mêmes effets que la loi : vim legis obtinet. Can. 25. (…) Nous croyons aussi que la coutume peut prévaloir contre les lois liturgiques. Le Code n’établit aucune exception pour ce genre de coutumes et aucun document pontifical ne l’affirme. Mais en matière liturgique, où une grande uniformité est de rigueur dans les points de quelque importance, les usages seront très difficilement raisonnables. La pratique du Saint-Siège est sévère. Généralement, s’il est consulté, il déclare que les coutumes ne peuvent pas être maintenues. Non qu’il n’admette pas de coutumes contre les rubriques, mais en les condam-nant, il leur dénie toute valeur juridique ; il exerce d’une manière plus sévère qu’en d’autres matières le contrôle qui indubitablement lui appartient « .
On voit les trois points du raisonnement de R. Naz sur la coutume en matière liturgique :

– « Nous croyons que la coutume peut prévaloir contre les lois liturgiques » ;

– « Mais en matière liturgique … les usages seront très difficilement raisonnables » ;

– Dans ces conditions le Saint-Siège généralement condamne les usages en cause en leur déniant toute valeur juridique.

Ceci sous-entend que, quand l’usage (la coutume) n’est pas condamné, il reste en vigueur.
IV – LA COUTUME IMMÉMORIALE DONT BÉNÉFICIAIT LA MESSE TRADITIONNELLE A-T-ELLE ÉTÉ RÉVOQUÉE ?

Quand le pape saint Pie V a restauré le Missel romain, il a laissé subsister toutes les messes latines qui pouvaient prouver qu’elles avaient plus de deux siècles d’existence. Il manifestait ainsi ce respect de la coutume qui constitue l’une des spécificités de l’Église.

Comment se présente, sous ce rapport, la messe traditionnelle ? :

Mgr K. Gamber [11] :  » La liturgie romaine est restée à travers les siècles presque inchangée dans sa forme initiale, faite de simplicité et même d’austérité. Elle représente en tout cas le rite le plus ancien. Au cours des temps, plusieurs papes y ont apporté des modifications rédactionnelles, comme le fit dès le début le pape saint Damase (366-384) et, plus tard surtout saint Grégoire le grand (590-604). (…)

La liturgie damaso-grégorienne est restée en vigueur dans l’Église catholique romaine jusqu’à la réforme liturgique actuelle. C’est pourquoi il est contraire aux faits de dire, comme il arrive souvent aujourd’hui, qu’on a aboli le « missel de saint Pie V ». Les modifications apportées au missel romain durant près de 1400 ans n’ont en rien touché au rite proprement dit, contrairement à ce que nous vivons aujourd’hui dans des proportions effrayantes ; il s’est seulement agi d’enrichissements en fêtes nouvelles, en formulaires de messe et en certaines prières ».

Mgr K. Gamber [12] :  » Le canon de la messe, à quelques modifications près effectuées sous saint Grégoire Ier (590-604), avait atteint dès Gélase Ier (492-496) la forme qu’il a gardée jusqu’ici « .

Abbé Lourdelet [13] :  » Pendant quatre siècles, cette Messe a été le trésor de l’Église. Il est plus exact de dire : pendant quinze siècles. En effet, saint Pie V n’a apporté que quelques petites modifications, en 1570, à une Messe dont la plus grande partie datait d’un millénaire environ. Canonisant ces mille ans de Tradition, il n’a apporté que les modifications suivantes :

– le psaume Judica me, le Confiteor, le Placeat, le dernier Évangile, et le Suscipe sancta Trinitas étaient rendus partout obligatoires (mais ils se disaient déjà presque partout);

– le rite du Hanc igitur, et celui du Per ipsum, la formule et les cérémonies de la bénédiction finale étaient précisés ».

Hirpinus (Si si no no, du 30 novembre 1999) : » Les « formes liturgiques précédentes » [14]  dont parle la Congrégation pour le Culte Divin (en englobant dans cette expression la messe traditionnelle), rentrent donc dans ces « coutumes centenaires ou immémoriales » au sujet desquels le canon 28 du nouveau code, reprenant le canon 30 du Code de Benoît XV [15], dit : « … la coutume… est révoquée par le moyen… d’une loi contraire ; mais, s’il n’en est pas fait expressément mention, les lois [contraires] ne révoquent pas les coutumes centenaires ou immémoriales ». Donc, pour révoquer le rite traditionnel romain, la volonté « claire » et tacite de Paul VI ne suffit pas du tout ; au contraire, il était nécessaire de faire figurer, dans la constitution « Missale romanum » du même pontife, une « mention expresse » révoquant la coutume immémoriale, du type : « non obstante quacumque consuetudine etiam centenaria et immemorabili » ou autre formule semblable (voir Padre Masseo da Casola o.f.m. cap. Compendio di Diritto Canonico Marietti 1967, p.91). La formule générique utilisée par Paul VI : « Non obstantibus (…) Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a prædecessoribus Nostris editis » [« Nonobstant (…) les constitutions et ordonnances apostoliques données par nos prédécesseurs] peut tout au plus autoriser une discussion sur l’abrogation éventuelle de la bulle Quo Primum de saint Pie V et d’une manière générale des normes superposées par saint Pie V au rite romain traditionnel, mais elle ne touche pas le rite romain traditionnel en tant qu’il est une « coutume immémoriale ». Il est clair que ni les allocutions successives de Paul VI ni les diverses « instructions » et « notifications » de la Congrégation pour le Culte Divin ne peuvent suppléer au silence de la constitution apostolique Missale Romanum du 03 avril 1969, soit parce que ces documents « se présentent comme de simples actes interprétatifs et exécutifs de la (…) constitution Missale  Romanum (…) soit parce que, étant approuvés simplement in forma commune, ils n’ont pas les pouvoirs de déroger, abroger ou obroger quoi que ce soit par leur propre autorité » (Professeur Neri Capponi op. citatus, p. 172).

 

La conclusion à tirer est donc exactement opposée à celle que tire la réponse de la Congrégationpour le Culte Divin : si la volonté de Paul VI avait été celle d’abroger les formes liturgiques précédentes, il aurait dû le dire explicitement puisqu’il s’agissait de « coutumes immémoriales ». Puisqu’il ne l’a pas dit, le rite romain traditionnel, appelé improprement de saint Pie V, est toujours en vigueur, au moins vi consuetudinis (par la force de la coutume) » [16].

 

Vingt sept ans après, la conclusion d’Hirpinus rejoint celle de l’abbé Dulac formulée en 1972 [17] :

« Liberté, pour tout prêtre, de préférer au Missel de deux ans de Paul VI le Missel Tridentin autorisé par la coutume quinze fois séculaire qui l’a précédé et qui l’a suivi ».

 

 

V – LA BULLE QUO PRIMUM DE SAINT PIE V A-T-ELLE ÉTÉ ABROGÉE ?

La bulle Quo Primum de saint Pie V (13 juillet 1570) avait pour objet de restaurer (c’est-à-dire de restituer dans sa forme originelle, de rétablir et, à cette fin, de simplement réviser) le Missel romain. Jusqu’en 1969, son texte figurait en tête de tous les missels d’autel romains.

Cette bulle a-t-elle été abrogée lors de la création de la nouvelle messe? Comme il a été rappelé ci-dessus au § III page 6, l’abrogation d’une loi peut soit être explicite, soit être faite de façon tacite par substitution d’une autre loi.

  • ·La bulle a-t-elle été abrogée explicitement ?

La lecture de la constitution « Missale romanum » (texte en annexe II) montre bien que celle-ci n’abroge pas explicitement la bulle « Quo primum ». La chose a d’ailleurs été reconnue par le cardinal Medina dans sa lettre précitée du 11 juin 1999 à l’archevêque de Sienne, où il dit :  » Bien que, dans la constitution apostolique Missale romanum du pape Paul VI, on ne trouve pas une formule explicite d’abrogation du Missel romain dit de saint Pie V... ».

Aucun autre texte romain n’abroge explicitement la bulle « Quo primum ».

  • ·La bulle a-t-elle été abrogée de façon tacite ?

Rappelons que, pour qu’il y ait abrogation tacite (autrement dit obrogation), il faut (cf. le canon 22 cité ci-dessus) que la loi nouvelle soit directement contraire à la loi précédente ou réordonne intégralement la matière de celle-ci.

  • ·La thèse de Dom Basile

Dans son article précité dansLa Nef, Dom Basile se réfère à trois textes récents du Cardinal Medina, Préfet dela Congrégationdu culte divin et de la discipline des sacrements.

S’appuyant sur le canon 22 (code de 1917, en vigueur en 1969; canon cité ci-dessus p.6), il explique :

« Il est clair que le nouveau Missel romain réordonne intégralement la matière du missel antérieur. Il a, juridiquement, la même matière que l’ancien, mais totalement réorganisée ».

D’où sa conclusion :

« La constitution apostolique Missale Romanum n’ABROGE pas explicitement la bulle « Quo primum », et n’interdit pas non plus explicitement l’ancienne forme du missel romain, mais reprenant toute la matière que traitait cette bulle, et y substituant diverses prescriptions incompatibles avec l’ancien missel, elle en constitue une OBROGATION « . (…) l’ancienne manière de célébrer la Messe romaine a été supprimée par substitution, sauf exceptions qui, elles, constituaient des dérogations. On peut le regretter, mais c’est un fait ».

S’il y a obrogation, comme le soutient Dom Basile, c’est donc que nous avons affaire au même rite, codifié dans une première forme par la bulle Quo primum et entièrement réordonné par la constitution Missale romanum.

D’où deux questions :

– la messe traditionnelle et la messe nouvelle constituent-elles deux aspects d’un même rite ?

– en comparant les portées juridiques de la bulle Quo primum et de la constitution Missale romanum, peut-on conclure à la promulgation par cette constitution d’un nouveau rite suffisamment défini pour pouvoir se substituer à l’ancien ?

  • ·Deux aspects d’un même rite ?

Dans son livre précité « La réforme liturgique en question », Mgr Klaus Gamber montre bien qu’avec l’ancien et le nouveau missel nous sommes en présence de deux rites distincts qu’il appelle « ritus romanus » et « ritus modernus ».

 » Avons-nous affaire, avec le ritus modernus, à un nouveau rite, ou s’agit-il du développement organique du rite romain déjà existant ? La réponse à cette question se déduit des points suivants.

Chaque rite constitue une unité homogène. Aussi, la modification de quelques-unes de ses composantes essentielles signifie la destruction du rite tout entier.

Alors que la révision de 1965 avait laissé intact le rite traditionnel, se contentant surtout, conformément à l’article 50 de la Constitution liturgique, d’écarter de l’ordo de la messe quelques ajouts tardifs, on créait avec l’ordo de 1969 un nouveau rite. Ainsi, l’ordo existant jusqu’ici n’avait pas été révisé dans le sens où l’entendait le Concile, mais il se trouvait entièrement aboli, et même quelques années plus tard, expressément interdit.

Il résulte de tout cela qu’on peut se poser la question : un remodelage aussi radical se maintient-il encore dans le cadre de la tradition de l’Église ? Il ne suffit pas que quelques parties du missel antérieur aient été conservées dans le nouveau, comme nous l’avons vu au début, pour parler d’une continuité du rite romain, même si l’on essaie sans cesse d’en apporter la preuve. (…)

Il y a eu changement de rite non seulement à cause du nouvel ordo missæ de 1969, mais aussi à cause de la large réorganisation de l’année liturgique et du sanctoral. Ajouter ou supprimer l’une ou l’autre fête – comme on le faisait jusqu’ici – ne change certainement pas le rite. Mais celui-ci a été changé du fait des innombrables innovations survenues à la suite de la réforme liturgique, ne laissant presque rien subsister de l’état antérieur  » [18].

 

Même constat de changement et de destruction chez le Père Gélineau :

« La liturgie n’est pas seulement une information ou un enseignement dont seuls importent les contenus. Elle est une action symbolique moyennant des « formes » significatives. Si les formes changent, le rite change. Si un élément est changé, la totalité signifiante est modifiée … Il faut le dire sans ambage : le rite romain tel que nous l’avons connu n’existe plus. Il est détruit « [19].

 

Si l’ancien rite a été détruit, peut-on dire que sa matière a été réordonnée pour aboutir au nouveau ? Peut-il être question ici d’obrogation ? N’y a-t-il pas eu plutôt création d’un nouveau rite venant s’ajouter à l’ancien … et ne pouvant se substituer à lui que si la chose est précisée explicitement (ce qui ne fut pas fait) ?

  • ·Portées juridiques de la bulle Quo primum et de la constitution Missale romanum.

L’argumentation que nous présentons ici est celle de l’Abbé Dulac dans l’article « Témoignage » du n° 146 d’Itinéraires (sept./oct. 1970) et dans une consultation canonique donnée à la même époque au « Courrier de Rome » (et reproduite pour l’essentiel dans le numéro précité d’Itinéraires) :

Portée juridique de la bulle « Quo primum » [20]

« Les dispositions de la Constitution de Saint Pie V étaient multiples et complexes. Voici leur énoncé final :

« En conséquence, qu’il ne soit permis à personne, absolument, d’enfreindre … le texte présent de Notre permission, statut, ordonnance, commandement, précepte, concession, indult, déclaration, volonté, décret et défense. Si quelqu’un entreprenait un attentat de cette sorte, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu tout puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul ».

Onze termes, onze, soigneusement choisis et affirmés ! Même si l’on voulait tenir l’un ou l’autre pour synonymes, ils manifesteraient au moins, par leur insistance, la fermeté d’une résolution. Mais on ne peut absolument pas identifier un « commandement » à une « concession », un « décret » à une « déclaration », un « indult » à une « défense ».

Saint Pie V sait ce qu’il veut et il veut ce qu’il dit. Il ne le laisse ni ignorer, ni deviner, et la menace, à la fin, de « l’indignation » du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres, encourue par les délinquants, exprime assez la vigueur surhumaine que le Pontife de 1570 entend donner à sa décision. Il faut donc scruter attentivement celle-ci.

Cette décision est quintuple. La voici, dans son détail :

1 – le Missel édité devient obligatoire dans toute l’Église (latine),

2 – à ce Missel rien ne pourra être ajouté ni retranché; rien n’y pourra être modifié,

3 – tout autre Missel est prohibé,

4 – néanmoins, permission est donnée d’en user d’un autre, dans deux cas très précis :

a) Quand cette concession a été accordée par le Siège Apostolique, dès l’institution de ce missel,

b) Quand cet usage peut s’autoriser d’une prescription de plus de deux cents ans.

5 – dans tous les cas, aucune autorité, à aucun titre, ne pourra imposer un autre missel au prêtre qui voudra user de celui qui est édité par Saint Pie V. Le pontife déclare concéder « à perpétuité » ce « libre et licite » usage, comme une sorte de privilège ou d’indult (« indulgemus ») sans que le prêtre puisse encourir aucune espèce de censure ni de peine.

Il apparaît ainsi que le missel de 1570 est doté d’un privilège qui ne pourrait être aboli que dans les conditions très exactes, requises alors par le Droit  » [21].

 

b) Portée juridique de la constitution « Missale romanum ».

La constitution apostolique Missale romanum du pape Paul VI du 3 avril 1969, sous-titrée : « Le Missel romain restauré par décret du concile œcuménique Vatican II est promulgué », a été publiée aux Acta Apostolicae Sedis le 30 avril 1969; nous en donnons le texte en annexe II :

 

« Il est manifeste, dès la première lecture, écrit l’Abbé Dulac, que la constitution de Paul VI a très volontairement évité pareille précision et pareille décision (celles du Pape Pie V dans la bulle Quo primum) :

Les quatre cinquièmes du document sont employés à décrire tout simplement les nouveautés du nouveau missel.

Quant à la partie finale, qu’on pourrait croire dispositive, le Pape ne déclare avec précision et dans les formes requises :

– Ni ce qu’il commande,

– Ni ce qu’il prohibe,

– Ni ce qu’il concède.

Quant à la clausule finale du NONOBSTANT, elle est trop générique pour que, dans le style technique d’un document de cette gravité, elle soit censée ABROGER, sans laisser de doute possible, l’acte législatif parfaitement clair de Saint Pie V.

Il y a donc lieu d’appliquer ici le canon 23 du Code de Droit Canonique :

« Dans le doute, la révocation de la loi préexistante n’est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être ramenées (trahendae) aux précédentes, et, autant qu’il est possible, conciliées avec elles « .

A nos yeux, il n’y a même pas de doute : Paul VI n’a certainement PAS VOULU rendre OBLIGATOIRE son missel, d’une obligation vraiment juridique.  » [22]

Voici les passages essentiels de la consultation canonique, jamais réfutée à notre connaissance, que l’Abbé Dulac a donné en 1970 au « Courrier de Rome ».

 » II – Que Paul VI n’ait pas voulu créer une véritable obligation juridique, peut se conclure avec certitude du fait qu’il ne l’a pas manifesté clairement, et de manière qui ne laisse place à aucun doute.

III – S’agissant d’un acte de porté législative, il est sûr qu’il ne faut point chercher la manifestation de l’obligation juridique ni dans les allocutions du Saint Père, ni dans une simple « circulaire d’application » (telle que l’ « Instruction » du 20 octobre 1969). [23]

Il faut chercher l’expression de la claire volonté d’obliger dans l’acte constitutif : à savoir la Constitution Apostolique Missale Romanum , du 3 avril 1969. [24]

Or, cette claire volonté (d’obliger) ne s’y trouve pas « .

L’abbé Dulac analyse ensuite une erreur systématique figurant dans les traductions de la constitution Missale romanum [25] et qui constitue objectivement un faux ; et il ajoute :

« Ce faux manifeste à lui seul, en voulant frauduleusement la combler, la lacune essentielle d’une Constitution que certains souhaiteraient obligatoire, mais qui, dans sa teneur authentique, ne l’est pas.

VII – On ne saurait non plus trouver l’expression de la volonté d’obliger dans l’ultime paragraphe de la Constitution, dont voici les mots essentiels :

« Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus ».

Certes, les cinq mots que nous venons de souligner exprimeraient une volonté d’obliger. Mais il y manque l’essentiel : le Pontife ne dit pas quelles sont, en détail précis, les lois et les prescriptions qu’il déclare vouloir « fermes et efficaces » !

Le « HAEC » qui entend les démontrer, les désigner, se rapporte à tout ce qui précède. Or, dans tout ce qui précède, on ne trouve (à la p. 9 de l’éd. Typica) que deux prescriptions précisées : les trois nouveaux Canons et l’incise « quod pro vobis tradetur » [26] ajoutée aux paroles de la consécration du pain. Or (sans parler de l’expression à l’indicatif passé de la volonté : statuimus – jussimus, expression étrange dans un texte qui devrait marquer une décision actuelle et durable) :

1° L’usage des trois nouveaux Canons est présenté comme purement facultatif.

2° Quant à l’addition « quod pro vobis tradetur » les deux motifs qu’on en donne (les « raisons pastorales » ; la « commodité de la concélébration » ! ) sont tellement douteux en soi que le doute en rejaillit sur la prescription si c’en était une.[27]

VIII – Il faudrait ajouter, aux VII considérations qui précèdent, d’autres qui toucheraient un problème très épineux : la Constitution de Paul VI a-t-elle voulu abroger celle de saint Pie V ? – Nous disons : Non. Les arguments qui précèdent peuvent être aisément étendus jusque-là (…) ».

 

  • ·Comment pourrait-il y avoir obrogation ?

A la question : les conditions d’une obrogation de la bulle Quo primum sont-elles réunies, peut-on répondre autrement que non ?

Pour qu’il y ait obrogation, n’aurait-il pas fallu que l’ancien rite fut réorganisé pour donner naissance au nouveau, ce qui ne fut pas le cas ?

Pour qu’il y ait obrogation, n’aurait-il pas fallu que la constitution Missale romanum, au lieu de se contenter de prescriptions limitées, promulguat le nouveau rite dans des formes qui ne laissent prise à aucun doute ?

Nous pouvons citer à ce titre l’avis de l’abbé Prompsault dans l’Encyclopédie théologique – Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence (1849) :

 » L’abrogation tacite, dit-il se référant à Berriat Saint-Prix, est une source abondante de contestations ; comme elle résulte implicitement de la loi nouvelle, on est forcé de la déduire par voie d’interprétation : or il est de principe que l’abrogation ne se présume pas. Les lois sont faites dans un esprit de perpétuité ; on suppose donc, mal aisément, que le législateur ait changé de pensée, surtout lorsqu’il a omis de s’en expliquer lui-même ; dès lors celui qui allègue l’abrogation est tenu d’établir positivement l’incompatibilité des deux lois.  »

Et il continue :

 » Il doit l’établir d’une manière bien positive attendu que, lorsque les lois sont claires et précises, elles doivent être exécutées dans tout leur contenu, et qu’elles ne peuvent être regardées comme ayant cessé d’exister qu’autant qu’elles ont été expressément révoquées par d’autres lois également claires et précises  »

  • ·Une loi toujours en vigueur.

Si la bulle « Quo primum » n’a été abrogée ni explicitement, ni de façon tacite… elle reste en vigueur.

On ne voit donc pas comment on pourrait ne pas la considérer, aujourd’hui comme hier, comme une loi permettant la célébration du Saint Sacrifice de la messe de rite latin.

Dans son article précité du n°146 (sept.-oct. 1970) de la revue Itinéraires, l’abbé Dulac apportait, sur ce dernier point (la non-abrogation de la bulle Quo primum du pape saint Pie V) le commentaire suivant :

 » On peut alors se poser la question : « pour quelle raison le Pontife de 1969 n’a-t-il pas voulu abroger une loi de quatre siècles, une loi dont il fait un grand éloge, une loi qu’il ne charge d’aucune critique, une loi qui, à son origine, sanctionnait une coutume vieille, déjà, dans sa partie essentielle, de mille ans ; une loi, enfin, revêtue, dans ses termes, des formalités les plus solennelles ? » – Il n’a point voulu, disons-nous, l’abroger, et, néanmoins, il semble lui en substituer une autre.

C’est assurément une grande question.

Il y en a une plus grande encore : pourquoi n’avoir pas dit clairement qu’on ne voulait pas abroger ? Pourquoi avoir laissé à des « spécialistes » le soin et peut-être le péril de le dénoncer ? Pourquoi avoir laissé naître, en certains esprits, le soupçon affreux : « tout se passe comme si l’on n’avait pas osé imposer une obligation, tout en laissant croire le contraire ?  » « .

VI – LE PRIVILÈGE DONNÉ AUX PRÊTRES PAR LA BULLE « QUO PRIMUM » A-T-IL ÉTÉ SUPPRIMÉ ?

La bulle « Quo primum » donne à tous les prêtres de rite latin le privilège suivant :

 » En outre, en vertu de l’autorité Apostolique, par la teneur des présentes concédons et donnons l’indult suivant, et cela, même à perpétuité :

Que, désormais, pour chanter ou réciter la Messe en n’importe quelles Églises, on puisse, sans aucune réserve suivre ce même Missel [28], avec permission (donnée ici) et pouvoir d’en faire libre et licite usage, sans aucune espèce de scrupule ou sans qu’on puisse encourir aucunes peines, sentences et censures.

Voulant, ainsi, que les Prélats, Administrateurs, Chanoines, Chapelains et tous autres Prêtres, séculiers de quelque dénomination soient-ils désignés, ou Réguliers de tout Ordre, ne soient tenus de célébrer la Messe en tout autre forme que celle par Nous ordonnée ; et qu’ils ne puissent, par qui que ce soit, être contraints et forcés à modifier le présent Missel  »  [29].

 » Ce qui distingue cette nouvelle disposition de la Bulle, écrit l’abbé Dulac, ce sont les deux verbes  » concedimus  » et  » indulgemus  » qui l’introduisent : ils signifient proprement une FAVEUR qui prend le caractère d’une loi privée. — Comme, dans le cas présent, ce PRIVILEGIUM se surajoute à la loi, il faut l’entendre comme lui conférant une force nouvelle et prédominante pour tous les cas, présents et à venir, où la loi du « Quo primum » ferait l’objet d’une dérogation : là où la  » loi  » cesserait, le  » privilège  » alors subsisterait.

L’importance que le Pontife veut attacher à ce privilège est soulignée par le recours à l’Autorité Apostolique qu’il invoque avant de le conférer » [30].

 

D’où la question : à supposer que la loi universelle établie par la bulle « Quo primum » soit obrogée par la constitution « Missale romanum », en résulterait-il l’abolition de ce privilège particulier ? Il semble que non puisque le canon 22 du Code de 1917 (repris pour l’essentiel par le canon 20 du code de 1983) précise :

« Une loi générale ne déroge nullement aux statuts des situations spéciales ou des personnes particulières, à moins qu’une disposition expresse de la loi n’en décide autrement ».

 

Or dans la constitution Missale Romanum, il n’est fait aucune mention du privilège en cause.

VII – COUTUME – LOI – PRIVILÈGE : LES TROIS ÉLÉMENTS DU STATUT

Comme il a été indiqué ci-dessus, la messe traditionnelle bénéficiait en 1969 d’une coutume immémoriale, d’une loi universelle, d’un privilège accordé aux prêtres et venant se superposer à la loi.

Nous avons vu :

a) que la coutume ne pouvait être révoquée que par mention expresse de la nouvelle loi et ne l’a pas été, faute de mention,

b) que la loi n’avait été abrogée ni explicitement ni de façon tacite,

c) que le privilège n’a pas été supprimé (même motif que pour la coutume).

Si le point « b » était contesté, il resterait toujours les points « a » (la coutume) et « c » (le privilège) sur lesquels aucune contestation n’est possible.

On peut donc affirmer que la messe traditionnelle jouit d’un statut juridique solidement étayé, et qu’elle n’a jamais été juridiquement interdite.

 

VIII – DEUX TÉMOIGNAGES ET QUELQUES FAITS

Les arguments qui précèdent peuvent être étayés par des témoignages et des faits. En voici quelques uns :

  • ·Deux témoignages

A notre connaissance, les témoignages qui suivent n’ont pas été accrédités par des textes officiels. Ils n’en restent pas moins importants par la qualité de leurs auteurs :

– Cardinal Ottaviani :

Dans un article intitulé « La tradition restaurée et la nouvelle messe » (Le Monde, 22 avril 1977), Louis Salleron écrivait :

 » C’est à bon droit que le cardinal Ottaviani me déclarait personnellement à la Pentecôte 1971 — de longs mois après la promulgation du nouveau rite :  » Le rite traditionnel de la messe, selon l’ordo de Saint Pie V, n’est pas, que sache, aboli. Et, par conséquence, les ordinaires des lieux [les évêques], spécialement pour la protection et la pureté du rite, et même de sa compréhension communautaire par l’assemblée, feraient bien, à mon humble avis, d’encourager la permanence du rite de Saint Pie V… ». Il ne dit pas  » feraient bien d’autoriser le rite « , mais  » d’encourager la permanence du rite », car le rite n’étant pas aboli ni interdit n’a pas à être autorisé « .

– Cardinal Stickler :

Le numéro d’été 1995 de la revue américaine The Latin Mass [31] a publié le texte d’une conférence sur la messe traditionnelle donnée en mai 1995, à New-York, par le cardinal Stickler, préfet émérite des archives et de la bibliothèque du Vatican, ainsi que les questions posées au cardinal après sa conférence et les réponses qu’il donna. Voici celles qui se rapportent à notre sujet :

« Question : le pape Paul VI a-t-il effectivement interdit la messe ancienne ?

Réponse: en 1986, le pape Jean-Paul II a posé deux questions à une commission de neuf cardinaux :

Première question : le pape Paul VI ou toute autre autorité compétente a-t-il interdit légalement une large pratique (the widespread celebration) de la messe tridentine aujourd’hui ? (…).

La réponse donnée par huit des neuf cardinaux en 1986 fut : non, la messe de saint Pie V n’a jamais été supprimée. Je puis le dire, car  j’étais l’un de ces cardinaux. Un seul fit une réponse opposée (…).

L’autre question était très intéressante : « Un évêque peut-il interdire à un prêtre en situation correcte (in good standing) de se remettre à célébrer la messe traditionnelle ? ». Les neuf cardinaux, de façon unanime, ont reconnu « qu’aucun évêque ne peut interdire à un prêtre catholique de célébrer la messe traditionnelle. Nous n’avons pas d’interdiction officielle ; et je pense que le pape ne prononcera jamais une interdiction officielle »  [32].

 

  • ·Quelques faits

Depuis quarante ans, les évêques et prêtres célébrant la messe traditionnelle ont souvent été persécutés d’une manière ou d’une autre ; mais, à notre connaissance, aucun d’entre eux n’a été l’objet d’une sanction juridique se fondant sur le non-respect de la prétendue obligation de la messe nouvelle.

Sur ce sujet, l’abbé Lourdelet, curé de Belloy-en-France, dans une conférence sur la messe traditionnelle faite le 26 novembre 1993, cite un certain nombre de cas de curés de paroisse, dont son propre cas qu’il résume ainsi :

 » En 1971, j’avais écrit à mon évêque d’alors, Mgr Rousset, que je gardais la messe traditionnelle et que je savais que j’en avais le droit. Il n’avait rien répondu. Peut-être n’a-t-il pas fait très attention, si bien que le 19 novembre 1987 ou 1988, peu avant qu’il quitte le diocèse parce qu’il était malade, il me convoqua et me dit : « Mais, qu’est-ce que j’entends dire ! Il paraît que tu gardes la messe traditionnelle : c’est interdit ». « Ah! De quelle façon ? » « La bulle Quo primum tempore est abrogée ? » « A quelle date, Monseigneur ? ». Bien sûr, elle n’était pas abrogée. Après quoi, il me dit : « Mais la nouvelle messe est obligatoire ». – « Oui, il y a un texte français, mais le texte français ne traduit pas le texte latin signé par Paul VI le 3 avril 1969 ». Il était tout étonné. « Donc, ai-je poursuivi, j’estime que j’ai toujours le droit de continuer ». Il n’a rien dit, et nous avons ensuite déjeuné ensemble très sympathiquement  » [33].

 

CONCLUSION

  • ·La messe traditionnelle dispose d’une base juridique solide : la coutume immémoriale (qui n’a pas été révoquée), la bulle « Quo primum » codifiant celle-ci (qui n’a pas été abrogée) [34] et le privilège accordé aux prêtres par la bulle (qui n’a pas été supprimé).

Tels sont les faits.

  • ·Ces faits sont bien établis : la messe traditionnelle n’a jamais fait l’objet d’une interdiction valable sur le plan juridique ; si elle a été interdite, ce fut par des abus de pouvoir se fondant sur une désinformation.
  • ·Ces faits sont bien établis… ; ils dérangent et soulèvent un certain nombre de questions :

– pourquoi ni le pape, ni aucun évêque ayant juridiction n’ont-ils tenu compte de ces faits, pourtant confirmés par la commission de cardinaux de 1986 ?

– pourquoi, lors du dixième anniversaire du Motu Proprio « Ecclesia Dei », ces mêmes faits n’ont-ils, à notre connaissance, guère été évoqués ?

– pourquoi remettre sur le tapis (lettre du cardinal Medina), en lui donnant une mauvaise solution, une question (celle de l’interdiction) vieille de quarante ans et qui a été tranchée par des études aussi claires que le permet le sujet ?

  • ·Ces faits sont bien établis… et ils ont leur signification propre. En empêchant que la messe traditionnelle ne soit juridiquement interdite, la Providence n’a-t-elle pas voulu nous donner une aide et un signe ? Signe qu’il fallait connaître et faire connaître de façon à ce que cette messe sorte de la situation invraisemblable où elle se trouvait jusqu’à  aujourd’hui: non interdite juridiquement, elle le fut psychologiquement et pratiquement ; moyennant quoi le modernisme liturgique que véhicule la nouvelle messe prolifère partout.
  • ·A la base d’un tel désordre, une désinformation tenace qui dura pendant quarante ans et constituait un modèle de désinformation religieuse [35]. Personne ne pouvait nous empêcher de faire – dans la mesure de nos moyens – la lumière sur ce sujet scandaleux, ni de réclamer avec respect mais persévérance à Notre Mère la Sainte Église de nous rendre justice dans cette affaire très grave.

 

C’est fait par le Motu Proprio de Benoît XVI : « Summorum Pontificum »..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]             Étude que les tenants du rite nouveau n’ont, à notre connaissance, jamais réfutée selon l’habitude de recouvrir d’une chape de silence les avis contraires rigoureusement argumentés.

[2]             Lettre ayant pour référence Prot. n.947/99/2 et dont la traduction française a été publiée dans le n°101 (janvier 2000) de La Nef (p.22).

[3]             Sur la signification du mot « obrogé », voir ci-dessous. La traduction de l’article de Si si no no figure dans le numéro d’avril 2000 de la revue Le Courrier de Rome (B.P.156, 78001 Versailles cedex).

[4]             L’expression « messe de saint Pie V » pour désigner la messe traditionnelle est donc tout à fait impropre, car elle laisse entendre que ce pape aurait été l’auteur du rite préconciliaire, alors qu’il n’en a été que le codificateur.

[5]             Planiol – Droit civil 1911 – chapitre VI.

[6]             Nouveau Dictionnaire Pratique de Droit, par R. Savatier – Dalloz 1933

[7]             Le mot « obroger » ne figure pas dans les dictionnaires suivants : Littré (1874 et 1988), Lexis (1979), Robert, Encyclopédie universelle, Dictionnaire des dictionnaires (incluant le droit canon) sous la direction de Paul Guerin (1886).

[8]             Texte reproduit ci-dessus.

[9]             Le canon 5 traite des coutumes universelles et particulières actuellement en vigueur et qui sont contraires aux dispositions des canons ; il n’a pas d’application dans le cas de la coutume liturgique évoquée ici puisque le code de 1983 précise, dans son article 2, qu’il ne fixe pas les rites qui doivent être observés dans les célébrations liturgiques.

[10]            Dictionnaire de droit canonique – R. Naz – 1957 – p.750.

[11]            Mgr Klaus Gamber, La réforme liturgique en question, éd. Sainte Madeleine (1992), p.16.

[12]            ibid, p.29

[13]            Abbé Pierre Lourdelet, conférence sur la messe traditionnelle, donnée à Belloy-en-France, le 26 novembre 1993. Texte en vente à l’A.F.S.

[14]            Cf. le texte du cardinal Medina cité plus haut.

[15]            Voir page 8 ci-dessus, le texte complet de ce canon 30 (code de 1917).

[16]            Hirpinus, op.cit., Si si no no, du 30 novembre 1999.

[17]            Abbé Dulac, La bulle « Quo primum » de saint Pie V, p.36. L’abbé R. Dulac, mort en 1987, avait été formé au séminaire français de Rome, à la grande époque du père Le Floch. Il publia de nombreuses études (surtout sur la messe et sur la collégialité épiscopale) dans la Pensée catholique, Itinéraires et le Courrier de Rome. A son sujet, voir l’article In momoriam du n°70 (avril 1987) de l’A.F.S.

[18]            Mgr Klaus Gamber, op.cit., p.34-36 et p.39.

[19]            Demain la liturgie, éd. du Cerf, 1976, p.10.

[20]            Le texte de cette bulle figure en annexe 1.

[21]            Abbé Dulac, op.cit. Itinéraires N°146, pages 83 à 85.

[22]            Abbé Dulac, op.cit., Itinéraires N°146, p.85-86.

[23] Ce point a été précisé dans l’article précité d’Hirpinus (Si si no no du 30 novembre 1999). (Cf. ci-dessus, p.10).
Principales allocutions, instructions et notifications se rapportant au sujet (cf. annexe III) : instruction sur l’application progressive de la constitution « Missale Romanum » (20.10.69) – Décret promulguant l’édition définitive de la nouvelle messe (26 mars 1970) – Notification dela Congrégation du Culte Divin (14 juin 1971) – Allocution consistoriale de Paul VI (24 mai 1976).

[24]    Voir, en annexe II, le texte de cette constitution.

[25]            La phrase :  » Ad extremum, ex iis quae hactenus de novo Missali Romano exposuimus, QUIDDAM nunc COGERE et EFFIGERE placet », qui signifie : « De tout ce que Nous venons jusqu’ici d’exposer touchant le nouveau Missel romain, il nous est agréable de tirer maintenant, pour terminer, UNE CONCLUSION » a été traduite en français par : « pour terminer, NOUS VOULONS (= placet !) donner FORCE DE LOI (= cogere et efficere !) à TOUT (= quiddam !!!) ce que Nous avons exposé plus haut (= hactenus) sur le nouveau Missel romain « .

[26]            « Quod pro vobis tradetur » : « livré pour vous ».

[27]            Constitution Missale Romanum : « Toutefois, pour des raisons d’ordre pastoral et afin de rendre plus facile la concélébration, Nous avons ordonné que les paroles du Seigneur soient identiques dans chaque formulaire. Ainsi, en chaque Prière, on dira les paroles suivantes : Sur le pain : PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS : CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. Sur le calice : PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS, CAR CECI ESTLA COUPE DE MON SANG, LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR BEAUCOUP EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. VOUS FEREZ CELA, EN MÉMOIRE DE MOI. L’expression « Le mystère de la foi », tirée du contexte des paroles du Christ, et dite par le prêtre, sert d’introduction à l’acclamation du peuple « .

[28]            Il s’agit ici du Missel restauré par saint Pie V.

[29]            Voir en annexe I la traduction complète de la bulle « Quo primum ».

[30]            Abbé Dulac, brochure précitée, p.31.

[31]            Box 2286, Fort Collins, C0 80522-2286, États-Unis.

[32]            On trouvera dans l’article Réforme liturgique – La prise de position du cardinal Stickler du n°121 (octobre 1995) de l’AFS, le texte original anglais de la déclaration du cardinal Stickler rapportée ci-dessus, ainsi que des extraits de son importante conférence.

[33]            Abbé Lourdelet, op.cit.

[34]            Si l’on parvenait à prouver que la bulle « Quo primum » était abrogée, cela ne ferait que supprimer la codification apportée par saint Pie V à la coutume, mais non la coutume elle-même.

 

[35] Cf. le chapitre Exemples de désinformation religieuse, de la brochure A.F.S., La désinformation.

oire de la messe interdite (14)

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